Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
■
Service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE :
N° RG : N° 24/02766
[M] [Y]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [Y] [M]
Né le 23/07/2003 à [Localité 2]
actuellement domiciliée à l’EPSM [Localité 3] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 3] le 25 novembre 2024 à 17h01, enregistrée le 26 novembre 2024 à 09h01, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;
Vu l'avis du Ministère Public du 26 novembre 2024 à 11h24, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le mail de Me Audrey SALZARD, avocat, en date du 26 novembre 2024, à 14h07, s'en rapportant à l'appréciation du magistrat ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Monsieur [Y] [M] était hospitalisé sans son consentement, le 12 novembre 2024 à l'EPSM de [Localité 3] ; que cette mesure était maintenue par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 novembre 2024 ;
Que par décision du 20 novembre 2024 à 00h04, Monsieur [Y] [M] a été placé sous le régime de l'isolement en raison de la menace ou de l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité chez un patient schizophrène ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat de ce tribunal en date du 23 novembre 2024 à 11h15 ;
Que le Directeur d'établissement de l’EPSM de [Localité 3] nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement ; que la requête a été présentée avant la 168ème heure après le début de la mesure ; qu'elle est recevable ;
Attendu que Monsieur [Y] [M] a été entendu ; qu'il a indiqué qu'on lui avait pris son téléphone, qu'il n'avait rien à faire et tournait en rond, qu'il n'avait agressé personne physiquement mais qu'il était insulté et qu'on l'accusait de tout, qu'il voulait rester longtemps à [Localité 1] pour se soigner.
Que son Conseil n'a pas formulé d’observations ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises en raison de la persistance du risque de passage à l’acte hétéro agressif, le patient étant instable et une imprévisibilité comportementale ;
Qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 25 novembre 2024 à 10h04, la mesure d’isolement a été prolongée par le Dr [N] [X] pour le motif suivant : «risque hétéro-agressif, imprévisibilité comportementale » ;
Qu'ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu'en effet, le risque de passage à l'acte hétéro agressif apparaît toujours présent ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet Monsieur [Y] [M] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ;
Qu’en conséquence et en l'état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [M] depuis le 20 novembre 2024 à 00h04 ;
RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 novembre 2024 à 14h00
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 3] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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