Texte intégral
Ordonnance n 80
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07 Décembre 2023
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N° RG 23/00078
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CI
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[Z] [I]
C/
[H] [X], S.E.L.A.R.L. [F] [C] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES , ORDRE DES MEDECINS
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au sept décembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [F] [C] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES Immatriculée sous le n° SIREN 499 270 643 RCS POITIERS, prise en la personne de Maître [F] [C] domicilié audit établissement, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [X], médecin spécialisé, POLYCLINIQUE DE POITIERS, [Adresse 1])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me COLMANT
ORDRE DES MEDECINS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [H] [X] a exercé une activité libérale de médecine au sein de la polyclinique de [Localité 7].
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé Monsieur [H] [X] en redressement judiciaire, désignant la SELARL [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judicaire a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL [C] exerçant les fonctions de liquidateur judiciaire.
Madame [Z] [I], partenaire de PACS de Monsieur [H] [X], exerce une activité libérale de diététicienne.
Monsieur [H] [X] a souscrit le 28 octobre 2018, pour le compte de Madame [Z] [I], un contrat pour l'acquisition d'un impéndancemètre, moyennant un loyer de 334,95 euros sur 60 mois.
La SELARL [C] a fait assigner Madame [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner l'extension, à son encontre, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [H] [X], pour confusion des patrimoines.
Selon jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
étendu à [Z] [I] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [H] [X],
dit que la date de cessation des paiements est fixée au 29 septembre 2017 ;
désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [C], domicilié [Adresse 4].
Madame [Z] [I] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 12 octobre 2023.
Par exploits en date des 31 octobre et 6 novembre 2023, Madame [Z] [I] a fait assigner la SELARL [F] [C] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, Monsieur [H] [X] et l'ORDRE DES MEDECINS devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 9 novembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 23 novembre 2023.
Madame [Z] [I] fait valoir que pour étendre la procédure de liquidation judiciaire à son encontre, le tribunal se serait fondé sur l'article L.621-2 du code de commerce, lequel suppose la réunion de deux critères alternatifs :
une confusion des comptes,
des flux financiers anormaux.
Elle fait valoir, en outre, que selon un arrêt de principe rendu par la cour de cassation le 28 novembre 2000, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension.
Elle soutient ainsi que le tribunal aurait fait un amalgame entre les flux financiers intervenus antérieurement au jugement du 29 mars 2019, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [H] [X], et ceux intervenus postérieurement, de sorte que s'agissant des flux financiers intervenus antérieurement au jugement du 29 mars 2019, seule la somme de 1 674,75 euros aurait été payée par Monsieur [H] [X] pour son compte, somme qu'elle justifierait avoir remboursé à la liquidation judiciaire.
Elle fait ainsi valoir qu'au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation une simple avance de trésorerie serait impropre à établir la confusion des patrimoines et qu'en toutes hypothèses, l'existence de relations financières anormales sur une brève période serait insuffisante à justifier une extension.
Madame [Z] [I] expose, s'agissant des virements reçus de Monsieur [H] [X] antérieurement au jugement du 29 mars 2019 pour un montant total de 82 800 euros, qu'ils correspondraient à une aide matérielle entre partenaires de PACS et que leur montant seraient parfaitement justifiés au regard des revenus importants générés par l'activité de Monsieur [H] [X], de sorte que l'appréciation du tribunal selon laquelle « l'importance de ces flux excède très amplement la simple aide entre concubins » ne serait pas justifiée.
Elle soutient par ailleurs qu'il importerait peu que l'intitulé des virements soit «abscon», tel que cela a été retenu par le tribunal, dès lors que les flux financiers seraient normaux.
Elle indique que Monsieur [H] [X] exerçait son activité en nom propre, de sorte qu'il importerait peu que les virements aient été effectués depuis le compte professionnel de ce dernier.
Elle fait enfin valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement contesté n'emporterait aucun préjudice au détriment de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [X], en ce que l'affaire aurait vocation à être instruite à bref délai, qu'elle ne serait pas elle-même en état de cessation des paiements et que l'affaire étant examinée en considérations de flux financiers intervenus antérieurement au jugement du 29 mars 2019, les donnés du litige demeureraient intangibles.
Elle soutient ainsi que si la cour venait à confirmer l'extension de la procédure collective, la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [X] bénéficierait des revenus générés par son activité.
La SELARL [F] [C], es qualites de liquidateur judiciaire s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, dès lors que la confusion des patrimoines est constatée, la procédure collective devrait être étendue, sans que la juridiction n'ait à se prononcer sur l'opportunité de l'extension.
Elle soutient ainsi que la confusion des patrimoines serait établie et justifierait l'extension de la procédure collective lorsque des éléments d'actifs et de passif seraient mélangés de telles façons qu'on ne pourrait les rattacher à l'un ou l'autre des patrimoines, ou par l'existence de relations financières anormales entre deux entités juridiques.
Elle expose que la cour de cassation aurait admis l'extension de la procédure collective de l'épouse commerçante à l'époux séparés de biens dès lors que l'époux avait bénéficié de virements de la part de son épouse sans être en mesure d'établir qu'il s'agissait de remboursement de sommes par lui avancées, ou encore que la confusion des patrimoines serait caractérisée lorsque le conjoint utilisait le compte professionnel du débiteur à des fins personnelles sans que celui-ci ne réagisse.
Elle indique enfin qu'il ne serait pas nécessaire d'établir une quelconque immixtion dans la gestion.
Au regard de ces éléments, la SELARL [F] [C] indique que pour caractériser la confusion des patrimoines, le tribunal judiciaire de Poitiers aurait retenu deux éléments principaux qui révèleraient de manière concordante la confusion des intérêts entre le patrimoine professionnel de Monsieur [H] [X] et le patrimoine personnel et professionnel de Madame [Z] [I], et que ce comportement, qui aurait été ininterrompu, réitéré et prolongé jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et qui n'aurait été interrompu ni par la cessation des paiements, ni par l'ouverture du redressement judiciaire révèlerait le caractère systématique et la réalité de la confusion des patrimoines.
Elle fait valoir que compte-tenu de l'importance des flux anormaux antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, les moyens soulevés par Madame [Z] [I] tenant au devoir d'aide et d'assistance entre partenaire de PACS et de la citation par le tribunal judiciaire de flux anormaux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, ne seraient pas sérieux.
Par avis en date du 10 novembre 2023, le ministère public conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il indique que les moyens invoqués à l'appui de l'appel ne sont pas sérieux, en ce que le tribunal aurait parfaitement caractérisé la confusion de patrimoine entre Monsieur [H] [X] et Madame [Z] [I] et l'existence de flux financiers importants entre leurs trésoreries professionnelles.
L'ordre des médecins n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En application de l'article R661-1, alinéa 4, du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Dès lors, le moyen selon lequel l'arrêt de l'exécution provisoire pourrait représenter un intérêt pour la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [X] est inoppérant.
Le moyen sérieux de réformation ou d'annulation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, pour caractériser la confusion des patrimoines, le tribunal judiciaire de Poitiers retient qu'« il n'est pas contesté que [H] [X] a fait virer de son compte professionnel sur le compte professionnel d'[Z] [I] diverses sommes, soit 38 virements entre le 1er janvier 2018 et le 29 mars 2019, pour un montant total de 82 800 euros, sous le libellé (relevé bancaires de [H] [X]) « VIR C / CONTRAT PERSONNEL GLOBA » »
S'agissant de l'argument selon lequel les virements litigieux relèveraient de l'aide matérielle entre partenaires de PACS, le tribunal judiciaire a retenu que « les flux litigieux n'ont pas eu lieu depuis le compte personnel de [H] [X], mais depuis son compte professionnel » et que « l'importance de ces flux excède très amplement la simple aide entre concubins ».
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, les moyens invoqués par Madame [Z] [I] n'apparaissent pas sérieux, les premiers juges ayant procédé à une analyse détaillée des éléments qui leur ont été soumis, lesquels ont motivé l'extension, à Madame [Z] [I], de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [H] [X].
En conséquence, Madame [Z] [I] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 6 octobre 2023.
S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Déboutons Madame [Z] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 6 octobre 2023 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND