Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me THEIMER
Mme la Directrice régionale
des finances publiques
d’[Localité 5] et de [Localité 6]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6K
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Maître Alain THEIMER de la SELARL THEIMER-ALSON SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0130
DÉFENDERESSE
Direction Générale des Finances Publiques - POLE CONTROLE FISCAL ET AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la Directrice régionale des finances publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6]
Décision du 25 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Vice-président adjoint
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats, et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux représentants des parties que la décision serait rendue le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [Y] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour héritiers ses deux fils, MM. [P] et [W] [Z].
Par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2022, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a rectifié la déclaration de la succession de la défunte déposée le 3 février 2020 au motif d’une omission, d’une part, d’un compte d’instrument financier pour 3.975 euros et, d’autre part, d’une créance à l’égard de son petit-fils, M. [O] [Z], pour la somme de 57.450 euros.
Les rappels d'impôt ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2023 pour un montant total de 29.685 euros se composant de 27.640 euros de droits en principal et de 2.045 euros d’intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, les héritiers ont formé une réclamation contentieuse limitée à la rectification portant sur la réintégration de la créance contre M. [O] [Z], soit un montant en principal de droits contestés de 25.852 euros, que l'administration a rejetée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2023.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, constituant leurs seules écritures, MM. [P] et [W] [Z] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6] (ci-après l’administration) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le rehaussement relatif à la créance détenue par la défunte à l’encontre de M. [O] [Z] et, en conséquence, aux visas des articles 750 ter, 757, 784 du code général des impôts et 894 du code civil, de voir :
« Prononcer la décharge intégrale en principal du rappel de droits de mutation à titre gratuit pour le montant de 25.852 euros majoré des intérêts de retard y attachés sur les 27.460 euros rappelés en principal ;
Condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que leur contestation se limite aux sommes payées par la défunte entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2019 depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement Le Crédit Lyonnais, soit les opérations suivantes :
Les 30 avril et 18 août 2016, deux virements de 1.600 euros chacun au bénéfice de M. [O] [Z] ;Entre les 29 mai 2016 et 29 mars 2019, un virement permanent mensuel de 1.550 euros au bénéfice de Mme [S] [R], bailleresse de M. [O] [Z], en règlement du loyer de ce dernier.
Ils font valoir que ces sommes ne doivent pas être réintégrées dans la succession car elles ne constituent pas une créance de la défunte contre son petit-fils, mais une libéralité indirecte dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par l’article 931 du code civil et ainsi non rapportable en application de l’article 784 du code général des impôts, M. [O] [Z] n'ayant ni la qualité d'héritier ni celle de légataire de la défunte.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024 signifiées le 14 mars 2023, l'administration demande au tribunal de :
« CONFIRMER la décision de rejet du 9 mai 2023,
CONFIRMER le rappel effectué par l'administration,
CONFIRMER Messieurs [P] et [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
REJETER leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER, en outre, à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à leur charge.»
A l'appui de ses prétentions, l’administration fait valoir que les sommes versées ponctuellement et directement à M. [O] [Z] ainsi que celles versées mensuellement à sa bailleresse constituent une créance imposable sur le fondement de l’article 750 ter du code général des impôts.
Elle soutient qu’au cas particulier la défunte s’est incontestablement, en l’absence de remboursement, dépossédée des sommes payées à la propriétaire du logement occupé par M. [O] [Z] et que ces versements, qui diffèrent des donations directes faites à d’autres petits-enfants au moyen de sommes d’argent ayant fait l’objet de déclarations de dons manuels en application de l’article 635 A du code général des impôts, doivent dès lors s’analyser en une créance successorale et non en un don manuel réalisé directement par la défunte au profit de son petit-fils.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une libéralité est taxable quel que soit la qualification juridique de la convention. Si l’administration fiscale est en mesure de prouver la gratuité de l’opération, elle peut réclamer l’impôt sur les donations indirectes, c’est à dire sur les conventions qui, sans aucune simulation, revêtent le caractère d’une libéralité.
La donation indirecte est une libéralité dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par l’article 931 du code civil. Elle doit néanmoins remplir les conditions de fond suivantes :
- l’intention libérale du donateur,
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement,
- l’acceptation par le bénéficiaire ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] a versé directement à son petit-fils, M. [O] [Z], sous la forme de deux virements, la somme totale de 3.200 euros.
Il n’est pas non plus contesté que la défunte a réglé par virements mensuels entre les 29 mai 2016 et 29 mars 2019 le loyer du logement de M. [Z] directement entre les mains de la bailleresse de ce dernier.
L’administration ne rapporte pas la preuve que le remboursement de ces sommes ait été convenu entre les parties et/ou que la défunte, de son vivant, a réclamé à M. [Z] la restitution des fonds. Il en résulte que ces versements caractérisent un dessaisissement immédiat et irrévocable de la défunte ayant entraîné son appauvrissement.
De plus, il résulte des déclarations de dons manuels et de sommes d’argent régularisées le 5 septembre 2022, suite à une demande d’information de l’administration dont il se déduit le caractère non spontané de ces actes qui ne sont pas contemporains des dons finalement déclarés, que Mme [Z] a fait des donations à ses deux autres petits-enfants, [X] et [M] [Z], pour des sommes respectives de 53.400 euros et 9.000 euros et que concernant la première, celle-ci a été versée sous la forme de virements mensuels entre le 1er avril 2016 et le 4 avril 2019, soit sur la même période que celle concernant M. [O] [Z]. Il en résulte une intention libérale de Mme [Z] à l’égard de ses petits-enfants dont M. [O] [Z].
A cet égard, le fait que M. [N] [Z] n’ait pas perçu directement les sommes correspondant aux loyers de son logement est indifférent dès lors qu’il a bénéficié de manière indirecte et exclusive des versements effectués entre les mains de sa bailleresse, la jouissance du bien loué sans contrepartie financière de sa part constituant nécessairement un acte d’enrichissement à son profit à due concurrence.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les sommes litigieuses doivent être qualifiées de libéralités indirectes et non de créances devant faire l’objet d’une réintégration dans la déclaration de succession.
En conséquence, le tribunal prononce l’annulation de la décision de rejet du 9 mai 2023, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes.
2 - Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les dépens
En application de l’article R.*207-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner l’administration fiscale aux dépens.
2.2 – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de ce chef de condamner l’administration à payer à MM. [Z] la somme de 2.000 euros.
2.3 – Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.*202-5 du livre des procédures fiscales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation de la décision de rejet du 9 mai 2023, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes ;
CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publiques d'[Localité 5] et de [Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publiques d'[Localité 5] et de [Localité 6] à payer à MM. [P] et [W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024.
La Greffière Le Président
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