Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSIE
[W] [L]
[U] [L]
c/
S.C.I. GARBAIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00436) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022
APPELANTS :
[W] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[U] [L]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. GARBAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 4 septembre 2007, la SCI Garbail a donné en location à M. [U] [L] et Mme [W] [L] une maison à usage d'habitation sise à [Localité 9], [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 350 euros.
Par courrier du 24 novembre 2020, les époux [L] ont délivré congé à leur bailleur pour le 1er décembre 2020.
Ils ont quitté les lieux loués à cette date.
Par acte d'huissier de justice du 18 février 2021, la SCI Garbail a assigné les époux [L] devant le juge des contentieux et de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 18 900 euros correspondant à 16 mois de dettes locatives impayées.
Par jugement 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné solidairement les époux [L] à payer à la SCI Garbail la somme de 18 900 euros correspondant aux 16 mois de loyers impayés au 31 décembre 2020,
- autorisé les époux [L] à s'acquitter du paiement de leur dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème pour le solde en principal, intérêts et frais, à verser le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- dit que la totalité de la dette sera immédiatement exigible à défaut de versement d'un seul terme dans sa totalité, à l'échéance,
- condamné solidairement les époux [L] à payer à la SCI Garbail une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [L] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Les époux [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022.
Par conclusions déposées le 26 mai 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
- déclarer les époux [L] recevables et bien fondés en leurs conclusions et appel,
- infirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 18 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la dette locative est de 1 221 euros dont il conviendra de déduire les sommes versées par les époux [L] depuis février 2022 entre les mains de l'huissier, à savoir 300 euros par mois,
- accorder aux époux [L] des délais de paiement sur 5 mois avec des mensualités de 250 euros sur 4 mois puis le solde au 5ème mois,
- condamner la SCI Garbail à verser aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la dette locative est de 6 621 euros, dont il conviendra de déduire les sommes versées par les époux [L] depuis février 2022 entre les mains de l'huissier, à savoir 300 euros par mois,
- accorder aux époux [L] des délais de paiement sur 24 mois avec des mensualités de 275 euros sur 23 mois puis le solde au 24ème mois,
- condamner la SCI Garbail à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Garbail aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 30 mai 2023, la SCI Garbail demande à la cour de :
A titre principal,
- écarter les dernières écritures en tant que demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [L] de toutes demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné solidairement les époux [L] à payer à la SCI Garbail la somme de 18 900 euros correspondant aux 16 mois de loyers impayés au 31 décembre 2020, selon décompte du comptable,
- l'infirmer en ce qu'il a accordé des délais de paiement et notamment :
* condamné solidairement les époux [L] à s'acquitter du paiement de leur dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème pour le solde en principal, intérêts et frais, à verser le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
Et statuant à nouveau,
- écarter toutes demandes de délais de paiement,
Y rajouter,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été envoyée à l'audience rapporteur du 12 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé 'de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire'.
L'article 1342-10 du code civile dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Les époux [L], locataires, ne contestent pas l'existence d'une dette locative mais soutiennent que le décompte produit par la SCI Garbail est inexact. Ils font valoir que les demandes de la bailleresse au titre des arriérés de loyers antérieures à février 2018 se heurtent à la prescription triennale, l'action ayant été introduite le 18 février 2021. Ils soutiennent qu'il convient ensuite de déduire de l'arriéré qui leur est réclamé, le montant des chèques et espèces remis au gérant de la SCI en paiement de plusieurs échéances de loyers, ainsi que du dépôt de garantie et demandent à titre principal que leur dette locative soit fixée à la somme de 1 221 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 6 221 euros, sous déduction des sommes qu'ils ont versées entre les mains de l'huissier.
La SCI Garbail soutient que sa demande en paiement est justifiée par le décompte extrait de sa comptabilité et que la demande des époux [L] de voir déclarer certaines échéances de la dette prescrites est irrecevable, car nouvelle en appel. La SCI conclut à la confirmation du jugement avec actualisation de sa créance à la somme de 17 767,74 euros.
En premier lieu, la demande des époux [L] tendant à voir déclarer prescrites les dettes de loyers sur la période de janvier 2016 à avril 2018 doit être déclarée recevable en ce qu'elle vise à faire écarter des prétentions adverses.
Cependant, en application des règles d'imputation des paiements prévues à l'article 1342-10 du code civil précité, les paiements intervenus postérieurement aux premiers impayés de loyers s'imputent sur les impayés les plus anciens. Ainsi, au vu des extraits comptables de la société bailleresse et avant tout examen au fond des sommes supplémentaires que les appelants soutiennent avoir versées, le premier impayé non régularisé concerne l'échéance de novembre 2019, non couverte par la prescription dès lors que l'assignation a été délivrée le 18 février 2021. En cela, la fin de non-recevoir invoquée par les appelants sera rejetée.
Dès lors, au regard des extraits du grand livre de la société Garbail, corroborés par les relevés de comptes des époux [L], le montant de l'arriéré de loyers réclamé par la bailleresse s'élève à 17 767,74 euros, étant précisé que le loyer calculé et réclamé par elle au titre du mois de décembre 2020 est de 217,74 euros.
Il convient de déduire de cette somme les chèques de 8000 et 5000 euros, datés des 29 mars et 19 avril 2018, remis par les locataires au gérant de la SCI Garbail, M. [I], qui atteste les avoir reçus le 19 avril 2018 (pièces n°3 et 4), mais qui n'ont pas été portés au crédit du compte sur l'extrait 2018 du grand livre de la société. Il n'est en effet pas démontré que la somme de 13 270 euros comptabilisée par la bailleresse sous le libellé 'douteux maison 2014-2015' le 7 octobre 2016, soit un an et demi avant l'émission des deux chèques, puisse correspondre à leur encaissement.
En revanche, les époux [L] ne rapportent pas la preuve des versements qu'ils auraient effectués en espèces entre les mains du gérant de la société bailleresse, l'attestation sur l'honneur émanant de leur fille, Mme [M] [H], étant impropre à établir la réalité de ces paiements, faute de caractère objectif et compte-tenu des liens familiaux existant entre son auteur et les bénéficiaires de cette attestation.
Il conviendra néanmoins de déduire de l'arriéré locatif le montant du dépôt de garantie que le bailleur ne justifie pas avoir restitué, soit 2700 euros.
En conséquence de ces éléments, la dette locative des époux [L] à l'égard de la SCI Garbail s'élève à la somme de : 17 767,74 - 13 000 - 2700 = 2 067,74 euros.
Le jugement qui les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 18 900 euros sera dès lors infirmé et les époux [L], qui se prévalent de versements effectués entre les mains d'un huissier de justice sans toutefois le démontrer, seront condamnés au paiement, en deniers ou quittance, de la somme 2 067,74 euros à la SCI Garbail.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Les époux [L] font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de régler la somme qui leur est réclamée en une seule mensualité. Ils sollicitent un échelonnement du remboursement de leur dette sur 24 mois.
Les appelants justifient, par la production de leur avis d'impôts 2020 sur les revenus 2019, de revenus annuels de 18 883 euros pour M. [L] et 5 694 euros pour Mme [L], soit une moyenne mensuelle de 2 048 euros pour le couple. Ils ne justifient en revanche pas du montant d'un éventuel loyer à leur charge.
Au vu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement sur une période de 6 mois et de les autoriser à se libérer de leur dette par le paiement de 5 mensualités de 300 euros et une 6ème correspondant au solde en principal, intérêts et frais. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement du 18 janvier 2022 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SCI Garbail supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la SCI Garbail sera condamnée à payer aux époux [L] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 18 janvier 2022, sauf en ce qu'il a dit que la totalité de la dette sera immédiatement exigible à défaut de versement d'un seul terme dans sa totalité, à l'échéance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne solidairement M. [U] [L] et Mme [W] [L] à payer, en deniers ou quittance, à la SCI Garbail la somme de 2 067,74 euros correspondant à l'arriéré locatif au 31 décembre 2020 ;
- Autorise M. [U] [L] et Mme [W] [L] à s'acquitter du paiement de leur dette en cinq mensualités de 300 euros et une sixième pour le solde en principal, intérêts et frais, à verser le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la SCI Garbail à payer à M. [U] [L] et Mme [W] [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SCI Garbail aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,