Cour de cassation, 04 décembre 1990. 87-44.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.824
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que M. X..., exploitant de l'Hôtel-restaurant de la marine, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à payer une certaine somme à son ancien salarié M. Y... et à lui remettre une lettre de licenciement et un certificat de travail sous astreinte ; alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article R. 516-18 prévoit que le bureau de conciliation peut ordonner " la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toutes pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer ", que la remise d'une lettre de licenciement n'est pas expressément prévue par le texte et que les pouvoirs attribués par le législateur à cette formation paritaire sont exceptionnels, ce qui entraîne en contrepartie une interprétation stricte du texte ; que la cour d'appel ne pouvait pas davantage considérer la lettre de licenciement comme une pièce que l'employeur est tenu de délivrer, alors que, dans tous les cas de rupture du contrat autres que le licenciement tels la force majeure, la mise à la retraite ou la démission, l'employeur ne remet pas de lettre de licenciement à la différence des pièces légales " stricto sensu " ; en considérant que la lettre de licenciement constituait l'une des pièces légales prévues par l'article R. 516-18 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors que, d'autre part, il résulte de l'article R. 516-19 du Code du travail que les mesures qui peuvent être prises par le bureau de conciliation sont également limitées par le principe selon lequel celles-ci ne doivent pas préjuger au fond du litige, que le conseil de prud'hommes, en ordonnant la remise de la lettre de licenciement, ce qui était précisément le fond du litige entre l'employeur et le salarié, a commis un excès de pouvoir et, en conséquence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article R. 516-19 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et R. 516-18 du Code du travail que la lettre de licenciement fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer et que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'avait pas commis d'excès de pouvoir en ordonnant la remise de cette lettre au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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