Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00393
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00393
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 MARS 2026
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUM5
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2026 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 25 novembre 2000 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 à 17H53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 4 mars 2022 prononçant l'interdiction définitive du territoire français de Monsieur [C] [T] ;
Vu l'arrêt portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national pris le 27 février 2026 par le préfet du Var et fixant le pays de destination, notifié le 28 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 28 février 2026 à 8h24;
Vu la requête déposée le 3 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [C] [T] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance du 4 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2026 à 16h26 par Monsieur [C] [T] ;
Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel, je ne suis pas d'accord avec la décision. J'ai été placé plusieurs fois au centre de rétention. J'ai été placé quinze fois dans les centres. J'ai fait tous les centres. Ils ne m'expulsent pas. Je suis venu mineur ici. C'est un peu compliqué. Avant, c'était compliqué. J'ai compris maintenant. J'envisage de plus en plus de quitter la France par mes propres moyens'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur la violation de l'article L741-1 du CESEDA
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il peut bénéficier d'un hébergement familial de sorte que la mesure de rétention n'est pas justifiée.
Toutefois il ne justifie aucunement que l'administration était en possession d'informations concernant ses possibilités d'hébergement à la date à laquelle elle a pris sa décision alors au surplus qu'il ne peut lui être reproché d'avoir décidé de le placer en rétention eu égard à ses antécédents judiciaires et à sa soustraction à l'interdiction judiciaire du territoire national depuis 2022.
De plus le conseil soulève à l'audience l'incompatibilité entre cette mesure et le contrôle judiciaire dont son client ferait l'objet sans que cette mesure ne soit cependant justifiée et encore moins qu'elle ait été portée à la connaissance de la préfecture, si tant qu'elle puisse être considérée comme faisant obstacle au placement en rétention.
Il s'ensuit que celui-ci est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Sur l'atteinte au droit à un procès équitable
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que :
1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
3 - Tout accusé a droit notamment à:
a - être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b - disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c - se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d - interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e - se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience.
En l'espèce l'appelant, arguant que son droit à un procès équitable ne serait pas respecté, sollicite la mainlevée de la mesure de rétention au motif qu'il est appelé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon le 27 avril 2026, ce dont il justifie.
Toutefois si l'étranger est encore en rétention à cette date il pourra solliciter son extraction afin de comparaître devant la juridiction correctionnelle.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent l'intéressé aurait dû être auditionné en visio-conférence le 18 février 2026 par le consul général de Tunisie, alors qu'il était encore incarcéré, mais n'a pu l'être en raison d'un problème technique et devait l'être le 4 mars 2026, attestant des démarches engagées par la préfecture dès le 18 février 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera donc écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 5 mars 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [B] [G]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [T]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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