Cour d'appel, 11 avril 2018. 16/01869
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01869
Date de décision :
11 avril 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2018
N° RG 16/01869
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE
Section : encadrement
N° RG : 13/00851
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL GAUCLERE Avocats
SELARL REIBELL ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [W]
SAS COMPAGNIE IBM FRANCE
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Olivier GAUCLERE de la SELARL GAUCLERE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
APPELANT
****************
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Agnès BRAQUY POLI de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, substituée par Me Élodie MARTIGNY, avocate au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 9 février 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit que le licenciement dont M. [W] a fait l'objet par la compagnie IBM France est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [W] de toutes ses demandes,
- condamné M. [W] à rembourser à la compagnie IBM France la somme de 5 872,50 euros à titre de frais indûment facturés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur cette condamnation,
- débouté la compagnie IBM France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 15 mars 2016 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire qu'il n'est pas démontré une utilisation frauduleuse de la carte carburant,
- dire en tout état de cause que le grief d'utilisation frauduleuse de la carte carburant est prescrit,
- constater qu'il conteste tout élément intentionnel dans l'indication d'un kilométrage erroné pour son véhicule professionnel,
- dire qu'il s'agit là d'une erreur involontaire et mineure,
- dire que le grief afférent aux notes de taxi est insignifiant et en outre prescrit,
- dire que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas démontrées,
- dire que les faits retenus contre lui ne peuvent en soi constituer une faute grave,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- constater qu'il justifie avoir engagé des frais professionnels d'un montant de 7 868,98 euros,
- constater qu'il a demandé le remboursement de ces frais dans les mêmes conditions que de 2009 à 2011,
- constater que ces frais ne lui ont jamais été réglés,
- condamner la Compagnie IBM France au paiement des sommes suivantes :
. 335 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois de salaire à 100% de réalisation sur objectifs),
. 12 282 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 51 177 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 5 118 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 7 868,98 euros à titre de provision, somme majorée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2012,
. 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Compagnie IBM France demande à la cour de :
à titre principal,
- la recevoir en ses écritures et la dire bien-fondée,
- confirmer en tous points, sous réserve de la rectification du calcul relatif à sa demande reconventionnelle, le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 février 2016 qui a débouté M. [W] de l'intégralité de ses prétentions et qui l'a condamné à lui rembourser les frais de carburant indûment facturés,
- dire que les griefs portés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
- dire le licenciement de M. [W] prononcé pour faute grave justifié,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être prononcé sans cause réelle et sérieuse,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts telle que formée par M. [W], celle-ci ne pouvant pas dépasser l'équivalent de 6 mois de salaire,
en tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande de remboursement de frais émise en 2012,
- ordonner le remboursement de la somme de 6 837,24 euros au titre des détournements des litres d'essence effectués sur la carte essence,
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'exécution provisoire,
- condamner M. [W] aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
M. [U] [W] a été engagé par la SASU Compagnie IBM France, en qualité de cadre de direction, par contrat à durée indéterminée du 30 avril 2009 à effet au 13 mai 2009 qui prévoyait une rémunération mensuelle de 14 881 euros à laquelle s'ajoutait une prime variable annuelle tenant compte des résultats globaux de la compagnie.
A compter du 6 janvier 2010, il a bénéficié d'un véhicule de fonction BMW, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition d'une année.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
Au mois de janvier 2012, M. [K] a été nommé responsable Comptes Stratégiques Stockage et est devenu le supérieur hiérarchique de M. [W].
Au mois de février 2012, M. [W] constatant que sa note de frais du mois de janvier 2012 ne lui avait pas été payée a interrogé M. [K] qui lui a demandé de lui transmettre tout élément justifiant la prise en charge de ses trajets [Localité 1]- [Localité 2] qui constituaient la part la plus importante de ses notes de frais.
Par courrier du 17 juillet 2012, M. [W] a été mis en demeure de restituer avant le 3 août 2012 son véhicule professionnel dont le contrat de mise à disposition avait expiré le 5 janvier 2011.
Le courrier précisait que l'équipe gestion de la flotte mettrait à sa disposition un véhicule temporaire jusqu'au 14 septembre 2012.
M. [W] a restitué le véhicule le 24 juillet 2012.
M. [W] a été convoqué par lettre du 28 août 2012 à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2012 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2012 ainsi libellée :
« (...) Vous êtes salarié d'IBM FRANCE depuis le 13 mai 2009, et exercez les fonctions de Senior Consulting Sales Specialist pour Rational au sein de l'entité Software Group, classé en Band 10.
Vous disposiez d'un véhicule professionnel dont le contrat a démarré début janvier 2010 pour une durée de 1 an. Malgré de nombreuses relances vous n'avez restitué votre véhicule que le 24 juillet 2012, soit avec 18 mois de retard, et ce, après mise en demeure formelle par lettre RAR en date du 17 juillet 2012. Vous disposez depuis d'un véhicule temporaire.
A la restitution du véhicule, il s'est avéré qu'il affichait 8 824 kms au compteur, après une période d'utilisation de 2 ans et demi (il a été vérifié que le compteur n'avait pas été altéré).
Pour rappel, le bénéficiaire s'engage à faire au moins 10.000 Kms professionnels par an, hors Kms privés (soit 25.000 Kms au moins sur deux ans et demi).
Vous avez soumis ensuite deux demandes de renouvellement de véhicule professionnel en juillet 2012 :
-Sur la première : les 10 000 Kms professionnels par an étaient justifiés par 2 lignes sans précisions, indiquant les noms de villes ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 2] + IDF),
-Après refus, vous avez soumis une nouvelle demande détaillée, principalement axée sur l'Ile de France, avec 230 visites clients dans l'année.
Or, sur chacune des demandes, vous avez fait de fausses déclarations en indiquant que le kilométrage du véhicule précédent était de 16 000 Kms, et qu'il avait parcouru 11 000 Kms les 12 derniers mois.
Après la restitution du véhicule, et compte-tenu des fausses déclarations sur le kilométrage, il a été décidé d'effectuer une analyse poussée sur les notes de frais de la période 2010-2012, en les combinant avec les informations de prises de carburant et les entrées sur le parking de [Localité 6].
Suite à cette étude détaillée, nous avons détaillé les points suivants :
L'analyse des données révèle une consommation de plus de 5000 litres de carburant sur 2 ans et demi, soit une consommation de plus de 57 litres aux 100 kms. Si on compte une consommation moyenne de 8 litres aux 100 kms, cela veut dire qu'il y a eu 4 350 litres détournés sur la carte.
Les kilomètres saisis lors de chaque prise de carburant sont aléatoires et sans rapport avec le kilométrage du véhicule restitué, alors que, comme mentionné au contrat "la saisie exacte du kilométrage est obligatoire à chaque enlèvement de carburant". Ainsi, le kilométrage passe de 30300 à 500 entre le 30/06/2011 et le 15/07/2011, et du 22 au 25/12/2011 le kilométrage passe de 10 712 à 14 826 soit + 4000 kms sans plein d'essence entre les deux)
Le service Car Fleet vous avait déjà alerté en septembre 2011 sur le besoin de saisir exactement les kilomètres. Vous n'en avez pas tenu compte.
A de nombreuses reprises, votre véhicule est sur la région parisienne. Sur la période du 1er janvier 2010 à fin mars 2012, 122 justificatifs de parking sur 147 correspondent à des parkings à [Localité 1] ou en région parisienne. Cependant les prises de carburant avec la carte carburant ont lieu en province. Sur 111 prises de carburant avec le véhicule de fonction, 5 seulement ont été réalisées en région parisienne. La grande majorité des prises de carburant se situe à [Localité 2] et ses alentours. Ceci montre une utilisation frauduleuse de la carte carburant qui sert à un autre véhicule que le véhicule de fonction. Ainsi par exemple :
Le 27/01/11
Prise de carburant à [Localité 7] à 6h05
Entrée au parking de [Localité 6] à 8h39
Trajet SNCF Paris-[Localité 2] à 16h50
Les 30/03/11 et 31/03/11
Entrée au parking de [Localité 6] le 30/03 à 10h11
Trajet SNCF Paris-[Localité 2] le 30/03 à 18h42
Prise de carburant à [Localité 2] le 31/3 à 04h45
Les 12/05/2011 et 13/05/2011
Entrée au parking de [Localité 6] le 12/05 à 8h20
Trajet SNCF Paris-[Localité 2] le 12/05 à 15h16
Prise de carburant à [Localité 2] le 13/05 à 8h25
Période du 15/12/2011 au 26/12/2011
Entrée au parking de [Localité 6] Ie 15/12 à 8h55
Trajet SNCF Paris-[Localité 2] le 15/12 à 15h07
Prise de carburant à [Localité 2] le 17/12 à 9h34
Prise de carburant à [Localité 8] le 19/12 à 11h58
Trajet SNCF [Localité 9] (74) -Paris le 19/12 à 18h22
Entrées au parking de [Localité 6] les 20, 21 et 22/12/2011
Trajet SNCF [Localité 1] - [Localité 9] le 22/12 à 16h11
Prise de carburant [Localité 8] le 24/12
Trajet SNCF [Localité 9] - [Localité 1] le 25/12 à 18h22
Entrée au parking de [Localité 6] le 26/12 à 9h29
Parkings à [Localité 1]/région parisienne le 26/12 (30,30 € au total)
Période du 02/02/2012 au 05/02/2012
Entrée au parking de [Localité 6] le 02/02 à 09h58
Trajet SNCF Paris-[Localité 2] le 2/02 à 19h07
Prise de carburant à [Localité 2] le 4/02 à 11h14
Trajet SNCF [Localité 2] [Localité 1] le 5/02 à 18h15
Période du 14/03/2012 au 20/03/2012
Entrée au parking de [Localité 6] le 14/03 à 09h43
Trajet SNCF Paris-[Localité 2] le 14/03 à 17h07
Prise de carburant à [Localité 2] le 16/03 à 04h28
Prise de carburant à [Localité 2] le 20/03 à 08h31
Trajet SNCF [Localité 2] paris le 20/03 à 19h51
Sur la période janvier 2010 à mars 2012 (120 semaines), les notes de frais révèlent 185 notes de taxi pour un total de 6.600 €. Les justificatifs n'indiquent pas toujours les lieux de départ et d'arrivée. Quand c'est le cas ces taxis sont principalement des taxis gare-domicile (à [Localité 2] ou [Localité 1]).
Nous avons des doutes sur la validité de plusieurs justificatifs de taxis à [Localité 2], par exemple :
-le 10/09 et le 13/09/2010, 2 justificatifs avec la même écriture, le même numéro de taxi, et dont les numéros d'ordre se suivent à 3 jours d'écart,
-Idem les 13 et 21/05/2010,
-les 13 et 20 février 2012 ainsi que le 4 mars les numéros des justificatifs ne vont pas en ordre croissant (197477 puis 197334 puis 197385).
Ces fausses déclarations et l'ensemble de ces manquements répétés à nos règles de conduites dans les affaires sont constitutifs d'une faute grave.
Les réponses que vous nous avez apportées n'apportent en rien des justifications à ces manquements graves.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès notification de cette lettre. Vous serez en conséquence radié des effectifs de notre Compagnie le 13 septembre au soir sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Nous vous notifions expressément la décision prise de vous libérer de la clause de non concurrence à votre départ de la Compagnie. »
Sur la rupture :
M. [W] expose qu'en 2009, alors qu'il vivait à [Localité 2] et travaillait chez EMC, il a été démarché par la SASU Compagnie IBM France qui souhaitait développer une activité XIV (nouvelle solution IBM de stockage). Il ajoute que des discussions se sont engagées au cours desquelles il a indiqué qu'il ne souhaitait pas déménager d'[Localité 2] et que s'il était embauché il demandait le remboursement de ses frais de déplacement [Localité 2]/lieu de travail [Localité 1]. Il affirme que jusqu'à la prise de poste de M. [K] ses notes de frais lui ont été payées sans problème. Il explique qu'il travaillait de son domicile d'[Localité 2] les lundi et vendredi et que son véhicule professionnel restait à [Localité 1] où il passait le milieu de la semaine. Il affirme qu'il a donc utilisé la carte de carburant Total fournie par la société avec son véhicule personnel à l'occasion des déplacements professionnels qu'il faisait à partir de son domicile en allant par exemple sur les sites IBM de [Localité 10] et [Localité 11].
La SASU Compagnie IBM France réplique que M. [W] n'avait pas le droit d'utiliser la carte de carburant pour un autre véhicule que son véhicule professionnel et que manifestement cette carte a été utilisée par une autre personne. Elle affirme que M. [W] a demandé le remboursement de très nombreuses notes de taxi qui comportaient des anomalies.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
La SASU Compagnie IBM France soutient qu'ayant découvert, le 24 juillet 2012, lors de la restitution du véhicule professionnel du salarié, qu'il avait fait une fausse déclaration de kilométrage, elle a décider de procéder à la vérification des notes de frais de M. [W] et a alors découvert des irrégularités.
M. [W] ne conteste pas avoir adressé à la SASU Compagnie IBM France le 4 juillet 2012 un dossier de « Demande de véhicule professionnel » qui comportait une erreur puisqu'alors que le véhicule rendu affichait 8824 kilomètres il a déclaré avoir parcouru 16 000 km. Il explique qu'il a rempli son dossier à [Localité 2] alors que le véhicule se trouvait à [Localité 1] et qu'absorbé par un important appel d'offre EDF il n'a pas vérifié le kilométrage et a fait une estimation qui s'est avérée fausse.
Si la SASU Compagnie IBM France peut soutenir qu'elle a été alertée par cette discordance, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir alors procédé à une quelconque mesure d'enquête au sujet des notes de frais de M. [W]. Au demeurant, depuis le mois de février 2012 M. [W] était en litige avec la société au sujet de ses notes de frais.
Par ailleurs, l'examen des notes de frais mensuelles montre qu'elles faisaient l'objet d'un contrôle avant le paiement puisque la note de frais du mois de mai 2009 a donné lieu à un remboursement partiel comme celle du mois d'octobre 2009.
Dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 28 août 2012 et que la SASU Compagnie IBM France n'établit pas avoir eu connaissances des faits reprochés, tous antérieurs au 20 mars 2012 à l'exception de la déclaration erronée de kilométrage du 4 juillet 2012, après le 28 juin 2012, tous les faits antérieurs au 20 mars 2012 sont prescrits.
Le seul fait d'avoir porté un kilométrage erroné sur un dossier de demande de renouvellement de véhicule ne justifie pas la mesure extrême que constitue un licenciement.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [W] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté d'environ 3 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de la justification de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi salarié et a créé sa société en décembre 2013 qui ne lui a versé une rémunération que du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 130 000 euros.
La SASU Compagnie IBM France sera également condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité conventionnelle de licenciement dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande de remboursement de frais :
M. [W] sollicite le remboursement des notes de frais émises en 2012 dont il a été privé.
La SASU Compagnie IBM France réplique que le contrat de travail ne prévoit pas de remboursement de frais, mais mentionne comme adresse de rattachement le siège situé à [Localité 12] et comme adresse de M. [W] [Adresse 3].
Elle maintient son refus de rembourser les allers et retours Paris-[Localité 2], les frais d'abonnement annuel de TGV 1ère classe, les frais de taxis, les frais de GSM personnel et les frais de RER Métro Bus.
Il convient d'abord d'observer que la SASU Compagnie IBM France ne conteste pas la réalité des frais engagés. L'examen des notes de frais montre que du mois de mai 2009 au mois décembre 2011 l'ensemble de ces frais ont été remboursés si le salarié avait joint le justificatif nécessaire.
Interrogé par M. [W], M. [O], qui a procédé au recrutement du salarié en mai 2009 dans un mail du 23 mai 2012 a confirmé « Nous savions tous que tu habites à [Localité 2] et conformément à notre discussion et à notre compréhension pendant la procédure de recrutement IBM a pris en charge les coûts de ton déplacement hebdomadaire d'[Localité 2] à [Localité 1] et retour ».
Compte tenu de l'engagement de principe pris par la société et respecté pendant plus de deux ans et demi, M. [W] est fondé à soutenir que la SASU Compagnie IBM France ne pouvait unilatéralement modifier les conditions de ses remboursements de frais.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de M. [W] de ce chef.
Sur la demande de remboursement de l'essence détournée :
La SASU Compagnie IBM France explique avoir procédé au remboursement de 5 000 litres d'essence alors que M. [W] n'a parcouru avec son véhicule professionnel que 8 824 kilomètres. Elle sollicite le remboursement de 4 350 litres d'essence, soit la somme de 6 837,24 euros.
M. [W] oppose qu'il ne lui avait pas été notifié que la carte de carburant devait exclusivement être utilisée pour le véhicule professionnel.
Dès lors que les modalités d'attribution de la carte accréditive de carburant au salarié figurent sur le document exposant les informations relatives au programme VF Pro IBM France relatif à la fourniture d'un véhicule professionnel, M. [W] est mal fondé à soutenir que l'usage de la carte était indépendant de l'utilisation du véhicule professionnel.
Cependant, dès lors qu'il est établi que M. [W], en sa qualité de cadre de direction, bénéficiait d'un régime dérogatoire, utilisait son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels dans sa région et que ses notes de frais avaient été acceptées en leur temps, il convient, infirmant le jugement, de débouter la société de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Compagnie IBM France à payer à M. [U] [W] les sommes suivantes :
. 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
. 12 282 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 51 177 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 5 118 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 7 868,98 euros à titre de remboursement de frais,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Déboute la SASU Compagnie IBM France de sa demande au titre des frais indûment facturés (frais d'essence),
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Compagnie IBM France à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Compagnie IBM France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Compagnie IBM France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,
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