Texte intégral
N° RG 23/01270 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM43
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00682
N° RG 23/01270 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM43
Copie :
- aux parties en LRAR
MSA D’ALSACE (CCC)
M. [F] [X] (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
- Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
MSA D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [C] [P] muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 mai 2015, la Mutualité sociale agricole d’Alsace émettait une mise en demeure d’un montant de 2.650,38 euros pour les années 2013 et 2014 qui était reçue par l’assuré le 19 mai 2015.
Le 03 novembre 2017, la Mutualité sociale agricole d’Alsace émettait une mise en demeure d’un montant de 166,92 pour les années 2013, 2014 et 2015 qui était reçue par l’assuré le 08 novembre 2017.
Courant juillet 2018, la Mutualité sociale agricole d’Alsace émettait une mise en demeure d’un montant de 8.695,59 euros pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 qui était reçue par l’assuré le 28 juillet 2018.
Le 15 février 2019, la Mutualité sociale agricole d’Alsace émettait une mise en demeure d’un montant de 431,69 euros pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 qui était reçue par l’assuré le 02 mars 2019.
Courant juillet 2019, sans date précise, la Mutualité sociale agricole d’Alsace émettait une mise en demeure d’un montant de 6.778,06 euros pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 qui était reçue par l’assuré le 13 juillet 2019.
Le 14 octobre 2019, la Mutualité sociale agricole d’Alsace émettait une contrainte d’un montant de 21.404,84 euros à l’encontre de Monsieur [X] [F] pour la période du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2018 en visant les mises en demeure du 30 avril 2015, du 15 juillet 2016, du 06 juillet 2018, du 08 février 2019 et du 05 juillet 2019.
Le 22 octobre 2019, la contrainte est signifiée à étude par un huissier de justice.
Le 31 octobre 2019, Monsieur [X] [F] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte afin de contester le non-paiement de sommes qui dataient pour certaines de 2013.
Le 11 octobre 2023, la Mutualité sociale agricole d’Alsace concluait au débouté du défendeur, à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 16.642,54 euros.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la Mutualité sociale agricole d’Alsace et en l’absence de Monsieur [X] [F] et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [F] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la contrainte émise par la Mutualité sociale agricole d’Alsace le 14 octobre 2019 émise à l’encontre de Monsieur [X] [F] vise des mises en demeure en date du 30 avril 2015, du 15 juillet 2016, du 06 juillet 2018, du 08 février 2019 et du 05 juillet 2019 ce qui ne correspondant nullement aux mises en demeure transmises par l’organisme de recouvrement à l’assuré pour lui réclamer le montant de ses cotisations sociales ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [F] et d’annuler la contrainte de la Mutualité sociale agricole d’Alsace en date du 14 octobre 2019 d’un montant de 21.404,84 euros prise à son encontre ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Mutualité sociale agricole d’Alsace aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [F] ;
FAIT DROIT à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [F] ;
ANNULE la contrainte émise par la Mutualité sociale agricole d’Alsace le 14 octobre 2019 d’un montant de 21.404,84 euros (vingt et un mille quatre cent quatre euros et quatre vingt quatre centimes) contre Monsieur [X] [F] ;
CONDAMNE la Mutualité sociale agricole d’Alsace aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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