Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04352 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBGG
Minute n° 24/622
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [N] [L] divorcée [H]
née le 04 janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 21 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 juin 2024 à Mme [N] [L] divorcée [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], tuteur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 21 juin 2024 à M. [X] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'établissement dans un intervalle rapproché des deux certificats médicaux initiaux
Attendu que le conseil de Mme [L] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où les deux certificats médicaux initiaux ont été établis avec seulement cinq minutes d'écart ;
Attendu que l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique dispose que "la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies" ; qu'il précise que "le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins", et qu'"il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade" ;
Attendu en l'espèce que si les deux certificats querellés ont été établis dans un intervalle rapproché, le premier ayant été établi le 15 juin 2024 à 00h33 et le second à 00h38, il importe essentiellement de relever qu'ils sont l'un et l'autre datés de moins de quinze jours, qu'ils émanent de deux médecins différents, à savoir le docteur [P] et le docteur [O], qu'ils sont circonstanciés selon des termes ou une formulation propres à chacun, ce qui atteste de ce que la patiente a fait l'objet de deux examens médicaux bien distincts et que les médecins susnommés ont précédé l'un et l'autre à des constatations personnelles, et enfin qu'ils aboutissent à la même conclusion, à savoir la nécessité de l'admission de l'intéressée en soins psychiatriques en raison de ses troubles mentaux rendant impossibles son consentement et de son état mental imposant des soins immédiats ; qu'il n'est en l'occurrence nullement expliqué en quoi cette quasi-concomitance porterait en elle-même atteinte aux droits de l'intéressée au sens des dispositions de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique ;
Que dans ces circonstances, le moyen sera rejeté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, étant apte à suivre son traitement à l'extérieur de l'établissement en soins libres, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [L] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l'avis médical motivé du 21 juin 2024 qui relève chez la patiente une décompensation psychotique avec troubles du comportement dans un contexte de troubles liés à l'usage de toxiques et d'alcool. Si cet avis mentionne une amélioration de l'état de santé depuis l'arrêt des consommations de toxiques et d'alcool, il fait néanmoins état de l'existence de nombreux symptômes délirants et de désorganisation qui persistent malgré le traitement médicamenteux conséquent mis en place, le médecin psychiatre soulignant que la conscience des troubles est faible et l'adhésion aux soins est moyenne, préconisant ainsi la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète et continue.
La procédure est régulière et il convient de faire droit à la requête du Directeur de l'Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [L] divorcée [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [N] [L] divorcée [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au tuteur
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [N] [L] divorcée [H]
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 25 juin 2024
Le greffier,
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