Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-41.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.328
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Seuremec Industrie, dont le siège social est à Yutz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Seuremec Industrie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, selon contrat écrit du 13 mai 1987, embauché par la société Seuremec Industrie en qualité de soudeur pour la durée du chantier Shell France à Berre, puis, selon contrat écrit du 25 mai 1987, été embauché en la même qualité pour la durée du chantier de la CNIM à Gardanne ; que le 22 février 1988, la société Seuremec Industrie a déclaré mettre fin aux relations contractuelles du fait de la fin de ce chantier ; que, faisant valoir que les relations contractuelles étaient devenues en réalité à durée indéterminée et ne pouvaient être rompues pour fin de chantier, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1989) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les constatations du jugement du conseil de prud'hommes qui avait accueilli les demandes du salarié, jugement dont il demandait la confirmation et d'où il ressortait que l'intéressé, après avoir travaillé sur les chantiers de Berre et deardanne, avait travaillé sur d'autres chantiers pour le compte de la société Seuremec Industrie, bien que son contrat, devant expirer le 22 février 1988, ne prévoyait l'embauche que pour le seul chantier deardanne et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui faisait valoir que lors de l'audience de conciliation, le représentant de la société Seuremec avait reconnu l'avoir employé sur plusieurs chantiers en dehors des deux chantiers pour lesquels un contrat avait été souscrit ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas établi que le salarié ait été habituellement employé sur d'autres chantiers que ceux pour lesquels il avait été embauché, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Seuremec Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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