Cour de cassation, 26 avril 1994. 94-80.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.575
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement britannique, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 21 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne d'extradition, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis favorable à l'extradition vers la Grande-Bretagne de Sherry, de nationalité irlandaise, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre du chef de possession, avec intention de le fournir à un tiers, et fourniture d'un produit pharmaceutique de la classe A ;
"alors que la chambre d'accusation est tenue de donner un avis défavorable à la demande d'extradition lorsqu'il y a erreur évidente ; que tel est le cas lorsque la personne réclamée ne peut manifestement pas être l'auteur des faits pour lesquels elle est recherchée ; que Sherry faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir vendu de la drogue le 29 juin 1992, dès lors qu'il résultait, des pièces produites par la Grande-Bretagne elle-même, que cette cession avait été opérée par un dénommé Johnston, d'ailleurs condamné pour ce fait ; qu'il faisait valoir également que, aux termes des mêmes pièces, il aurait été identifié comme ayant participé à une rencontre relative au trafic de cette drogue, le 15 juin 1992 à Londres, date à laquelle il ne se trouvait pas en Grande-Bretagne ; qu'en cet état, la chambre d'accusation :
- d'une part, ne pouvait accorder l'extradition à raison de la cession de stupéfiants du 29 juin 1992 dont il était évident et dont la Cour reconnaît qu'elle n'était pas le fait de Sherry, une autre personne ayant déjà été condamnée pour ce fait ;
- d'autre part, ne pouvait, sans contradiction entre les motifs et le dispositif, donner un avis favorable à l'extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt portant sur la fourniture de cette drogue, et retenir dans ses motifs d'éventuels faits de complicité ;
- de surcroît, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer l'extradition valable pour de prétendus faits de complicité de cette cession, dès lors que le mandat pour l'exécution duquel l'extradition était demandée ne visait que la possession de la drogue en vue de sa revente ;
- enfin, ne pouvait écarter le moyen tiré de l'erreur évidente commise sur la prétendue identification de Joseph X... le 15 juin 1992, sans répondre au moyen de celui-ci faisant valoir que, ce
jour-là , il lui était matériellement impossible de se trouver à Londres et qu'il démontrait être en Espagne, et que les éléments de signalement donnés par les policiers ne correspondaient absolument pas au sien" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3-2 de la Convention européenne d'extradition, 5 de la loi du 10 mars 1927, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis favorable à l'extradition vers la Grande-Bretagne de Sherry, de nationalité irlandaise, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre du chef de possession, avec intention de le fournir à un tiers, et fourniture d'un produit pharmaceutique de la classe A ;
"alors que l'extradition doit être refusée, et faire l'objet d'un avis défavorable, s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est motivée en réalité par le désir de poursuivre ou de punir l'intéressé à raison de considérations de nature notamment religieuses ou politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée à raison de telles considérations ; que Sherry faisait valoir que la seule considération que certains informateurs des autorités britanniques l'aient, à tort ou à raison et peu important que ce fût à raison, présenté comme étant "impliqué avec l'IRA" était susceptible, compte tenu du climat existant à propos de l'IRA en Grande-Bretagne et de sa qualité de catholique irlandais, d'aggraver très sérieusement sa situation devant les autorités judiciaires britanniques ; que le seul fait, évoqué par la chambre d'accusation, que la preuve ne serait pas rapportée que l'autre participant au trafic de drogue aurait vu sa situation aggravée lors de son jugement, est sans pertinence, aucune implication avec l'IRA n'ayant jamais été alléguée à l'encontre de ce dernier ; qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le faisait valoir Sherry, sa situation personnelle risquait d'être aggravée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un grave défaut de motif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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