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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-19.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.380

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis Z..., 2 / Mme Z..., née Monique A..., demeurant tous deux rue d'Alsace à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1 / de M. Robert X..., 2 / de Mme X..., née Suzanne Y..., demeurant place de la République à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 1992), qu'un tribunal de grande instance a condamné les époux Z... à évacuer les lieux donnés en location par les époux X... sous une astreinte définitive de cinq cents francs par jour de retard pendant trois mois ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cour d'appel et que le pourvoi des époux Z... a été rejeté ; que les époux X... ont demandé et obtenu la liquidation de cette astreinte et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte définitive, alors que, selon le pourvoi, les astreintes fixées pour obliger l'occupant à quitter les lieux doivent toujours avoir un caractère comminatoire, aux termes de la loi du 21 juillet 1949, que le prononcé d'une astreinte définitive était le fruit d'une erreur que les juges du fond initialement saisis avaient le pouvoir de relever d'office, que la cour d'apel a violé ces dispositions, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, l'article 462 du même code en confirmant le jugement de condamnation ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les décisions fixant l'astreinte définitive étaient passées en force de chose jugée, d'autre part, que l'application d'une astreinte définitive à une situation relevant de la loi du 21 juillet 1949 ne pouvait pas constituer une erreur matérielle ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si les époux X... pouvaient se prévaloir de bonne foi du procès-verbal de reprise des lieux, la cour d'appel ayant privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en déduisant la date à laquelle les époux Z... avaient effectivement quitté les lieux des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement apprécié les faits ; D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne, en outre, à leur verser une somme de huit mille cinq cents francs (8 500) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz