Cour administrative d'appel de Marseille, 14 novembre 2022. 22MA01542
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01542
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2105494 en date du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, et deux mémoires enregistrés le 14 octobre 2022 et le 25 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Ant, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges n'ont pas apprécié si elle justifiait ou non de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ;
- elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a fait une inexacte application de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;
- il a fait une inexacte application de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette obligation viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles 2, 12 et 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône s'est cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale faute pour le préfet d'avoir effectivement pris en compte les critères énoncés par le 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2022 qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 août 1961, a, le 28 juillet 2020, demandé à être admise au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 susvisé. Par arrêté du 1er février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. Mme B établit, par la production de nombreuses pièces, le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021.
Sur l'injonction :
5. La présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105494 en date du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Ant la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ant.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. 2
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