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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.213

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), 55, avenue A. Briand, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de Mme Christiane Y... X..., demeurant à Soisy-sur-Seine (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris, de Me Barbey, avocat de Mme Schellaert X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1988), Mme Y... embauchée le 10 mars 1964 en qualité d'employée par la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris et devenue directrice d'agence a été licenciée le 12 novembre 1986 en raison d'une activité parallèle de vente à domicile ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu décider que l'employeur avait "toléré", d'avril à novembre 1986, une situation qui ne rendait impossible la continuation du contrat de travail que si elle se poursuivait tout en constatant que l'employeur avait mis en demeure la salariée de cesser son activité parallèle, découverte au mois d'avril 1986, d'abord verbalement dès le 24 avril 1986, avec un délai expirant le 30 septembre, puis par écrit le 14 octobre 1986 (violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail), alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les "manquements graves à la discipline" que l'employeur avait aussi reprochés à la salariée, dans la lettre de licenciement du 12 novembre 1986, pour n'avoir pas obtempéré aux mises en demeure de cesser son activité parallèle, ne constituaient pas une faute grave (manque de base légale au regard des mêmes textes) ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait toléré d'avril à novembre 1986 le comportement de la salariée, a pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris, envers Mme Schellaert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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