Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
(Désistement)
N° 2025 - 43
N° RG 25/01490 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QS5U
MADAME [W] [F] ( PATIENTE)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MADAME [M] [F] ([Localité 10] ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00526.
ENTRE :
Madame [W] [F]
née le 12 Avril 2006 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Maître Violette LAVILLE, avocate commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MADAME [M] [F] ([Localité 10] ET TIERS DEMANDEUR)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 26 mars 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Mars 2025,
Vu l'appel formé le 19 Mars 2025 par Madame [W] [F] reçu au greffe de la cour le 19 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Mars 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur Général, Madame [M] [F], les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 21 mars 2025 établi par le docteur [J] [I] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [W],
Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise en date du 24 mars 2025,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Mars 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [F] a déclaré à l'audience vouloir se désister de son appel.
L'avocate de Madame [W] [F] a confirmé la demande de désistement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 19 Mars 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement exprimé par Madame [F] [W] à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [F],
Constatons le désistement d'appel de Madame [W] [F],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à la patiente, à son conseil, au ministère public, au tiers demandeur et au directeur d'établissement.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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