Texte intégral
Ordonnance N°23/449
N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ7T
J.L.D. NIMES
12 mai 2023
[P]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2023, notifiée le même jour à 10h23 concernant :
M. [O] [P]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023 à 09h14, enregistrée sous le N°RG 23/2351 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [P];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 mai 2023 à 10h23 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [P] le 12 Mai 2023 à 14h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Haute Corse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [T] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [O] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [P] a reçu notification le 31 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 14 mars 202, il a été notifié à M. [O] [P], lors de sa levée d'écrou, une décision de placement en rétention administrative à sa sortie de la maison d'arrêt suite à une décision de devoir quitter le territoire national en date du 31 décembre 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours qui a été prolongée pour 30 jours selon décision de ce même magistrat en date du 12 avril 2023.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 17 mars 2023.
Par requête en date du 11 avril 2023, le Préfet de Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] [P] soit à nouveau prolongée pour trente jours, demande à laquelle il a été fait droit le 12 avril 202 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par requête en date du 11 mai 2023, le Préfet de Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] [P] soit à nouveau prolongée pour quinze jours.
Par ordonnance en date du 12 mai, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le'12 mai 2023 14h37.
La cause a été fixée à l'audience du 15 mai 2023 à 9 heures 30.
L'avocat de M. [O] [P] a informé la cour qu'il abandonnait son moyen de nullité de la procédure au motif que le signataire de la requête n'aurait pas reçu délégation de signature. Il a maintenu son appel et sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que l'administration ne justifie avoir effectué des diligences de sorte que le maintien en rétention administrative est totalement injustifié.
Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué, n'a aps comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par M. [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de qualité du signataire de la requête
Il sera donné acte à l'appelant de l'abandon de son moyen d'irrecevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la requête.
Sur le fond
L'article L. 742-5 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jour.
Il ressort des pièces du dossier que M. [O] [P] ne disposait d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage au moment de sa levée d'écrou. Il n'a rien communiqué de plus aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Par ailleurs, il ressort du dossier que ce dernier s'était également déclaré comme étant un ressortissant marocain né à Oujda avant de se déclarer algérien.
De plus l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie dès le 14 mars 2023.
Après cette première demande, une relance auprès des autorités algériennes est intervenue le 29 mars 2023 et en raison des doutes sur la nationalité de l'appelant, l'administration a saisi, dès le 4 avril 2023 les autorités marocaines.
Ces démarches ont été diligentées pour permettre la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage qui ne peut être délivré que lorsque la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté l'existence de diligences visant à identifier formellement l'appelant qui a induit l'administration en erreur dont la prolongation lui est pour une bonne partie imputable.
Dès lors, les circonstances et conditions exigées par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et en conséquence l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [P], pour notification au CRA
Me Fahd MIHIH, avocat
M. Le Préfet de la Haute Corse
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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