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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 juin 2024. 2408696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408696

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Tedgui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires afin qu'elle se voie remettre une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le 2 octobre 2023, sans obtenir aucune réponse de la préfecture ; elle est également remplie dès lors qu'elle est la mère de deux enfants de nationalité française et qu'elle contribue à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance, qu'elle s'est vu délivrer successivement plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre 2020 et 2024, et qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prendre les mesures sollicitées dans un délai de 48 heures, Mme B fait notamment valoir d'une part qu'elle a formé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2023, soit il y a plus de huit mois, et qu'elle n'a obtenu aucune réponse de la part des services préfectoraux, et d'autre part qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtention de son titre de séjour. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 25 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408696

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