Cour de cassation, 20 février 2019. 19-81.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.266
Date de décision :
20 février 2019
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N° A 19-81.266 FS-N
N° 516
CG10
20 février 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Chambéry tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Chambéry contre MM. S... W..., K... Q... et F... Y... du chef d'homicide involontaire ;
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le tribunal de grande instance de Chambéry de la procédure dont il est saisi contre MM. W..., Q... et Y... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de GAP ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, M. Stephan, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme CARBONARO, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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