Texte intégral
Minute n° 24/745
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01292
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWOE
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (93), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [Y] [M] née [V] le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (54), demeurant [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue pour cautionner au profit de la banque HSBC deux prêts immobiliers qu'elle a consentis à Madame [Y] [M] née [V] et à Monsieur [K] [M] à savoir un prêt « Optimise » d’un montant de 222.092 € et un prêt « Modeliz » d’un montant de 97.408 €.
La défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances des deux prêts susvisés a conduit la banque HSBC à mettre en demeure les consorts [M] par lettre des 18 novembre 2021, 28 novembre 2022, 02 février 2023 (lettre RAR) et 12 juin 2023 (lettre RAR).
Par deux courriers datés du 10 janvier 2022, HSBC avisait la SA Crédit Logement que faute de règlement par les consorts [M] sous huitaine des échéances impayées dans les deux prêts Optimise et Modeliz, elle prononcerait la déchéance du terme et l’appellerait en garantie.
Par LRAR datées des 11 janvier 2022, 18 août 2022, 12 septembre 2022 et 02 février 2023, la SA Crédit Logement avisait Monsieur et Madame [M] qu’à défaut de règlement des arriérés du prêt Optimise sous huitaine, elle serait conduite à payer leur dette en leur lieu et place.
Par LRAR datées des 11 janvier 2022, 17 juin 2022 et 02 février 2023, la S.A. Crédit Logement a fait de même s’agissant des arriérés du prêt Modeliz.
En raison des remboursements effectués à la place des emprunteurs et en vertu de quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a entendu assigner M. et Mme [M] en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 14 et 15 mai 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l'acte que Maître [D] pour Mme [M] a établi la certitude du domicile par les informations données par le facteur et par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.
Il ressort de l'acte que Maître [D] pour M. [M] a établi la certitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur l'interphone et sur la boite aux lettres.
Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M] n'ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SA CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
-CONDAMNER solidairement Madame [Y] [M] née [V] et Monsieur [K] [M] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 320.181,46 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;
-CONDAMNER solidairement Madame [Y] [M] née [V] et Monsieur [K] [M] en tous les frais et dépens ;
-CONDAMNER solidairement Madame [Y] [M] née [V] et Monsieur [K] [M] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'elle a cautionné deux prêts immobiliers souscrits par M. et Mme [M] avec la société HSBC, que la déchéance de leur terme a été prononcée, qu'elle a acquitté divers paiements de sorte qu'elle est fondée à exercer son recours au regard des quittances subrogatoires dont elle dispose.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LE CREDIT LOGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu les articles 1101, 2288, et 2308 du code civil ;
Selon ces dispositions, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce il résulte de l'offre émise le 30 décembre 2019 N°2502019215000157 par la SA HSBC FRANCE que la banque a consenti à Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M] afin de leur permettre l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bien à usage de résidence principale sis [Adresse 9] à [Localité 6] :
-un prêt « Optimise » N° 25020192195000157-2 d’un montant de 222.092 € remboursable en 324 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 1,28% l'an (références Crédit Logement : M19082458802) ;
-un prêt immobilier « Modeliz » N° 25020192195000157-3 d’un montant de 97.408 € remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 1,28% l'an (références Crédit Logement : M19082458803).
Il est établi par la partie demanderesse que les conditions générales et particulières de l'offre ont été acceptées par chaque emprunteur le 16 janvier 2020.
D'autre part, il ressort de deux actes sous seing privés (accord de cautionnement) du 21 octobre 2019, paraphés par les emprunteurs, que chaque emprunteur a été informé de ce que le CREDIT LOGEMENT a cautionné ces prêts respectivement pour des montants de 222092 € et de 97408 €.
Il résulte des termes de ces deux accords de cautionnement que « Par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l'établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau-ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d'une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d'autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l'établissement prêteur ».
Lorsque la société de cautionnement intente son action, elle peut se prévaloir de son seul recours personnel (art. 2305) et ne pas envisager le recours subrogatoire. Elle en a le libre choix.
En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur le seul recours personnel.
Par des courriers envoyés en date du 18 novembre 2021, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis chacun des emprunteurs en demeure de lui régler les échéances impayées arrêtées à cette date soit :
- deux échéances de 236,15 € = 472,30 € pour les mois d'octobre et novembre 2021 ( prêt immobilier «Optimise » N° 25020192195000157-2) ;
- deux échéances de 379,58 € = 759,16 € pour les mois d'octobre et novembre 2021 (prêt immobilier « Modeliz » N° 25020192195000157-3) ;
indiquant dans les lettres que, aux termes du contrat, à défaut de règlement au terme de ce délai, la banque pourrait être amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt.
La HSBC a informé par courrier la SA CREDIT LOGEMENT de ce qu'à défaut de régularisation des échéances restées impayées par les emprunteurs, elle sera conduite à l'appeler en garantie.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 11 janvier 2022 envoyées à chacun des co-emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a informé M. et Mme [M] qu'à défaut de régularisation des échéances impayées, en sa qualité de garant de chaque prêt, elle serait conduite à payer la dette en leur lieu et place, passé 8 jours de la date du courrier tant pour le prêt d’un montant de 222.092 € que de celui d'un montant de 97.408 €.
En application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Au vu de la quittance subrogative du 19 septembre 2022 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé le même jour à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2168,11 € représentant les échéances de retard des 7 juillet, 7 août, 7 septembre, 7 octobre et 7 novembre 2019 outre des pénalités de retard s'élevant à 13,24 € au titre du prêt immobilier de la cause.
Au vu de la quittance subrogative du 19 septembre 2022 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le même jour la somme de 7219,93 € pour le prêt immobilier «Optimise » N° 25020192195000157-2 représentant des échéances impayées de 236,15 € pour les mois d'octobre à février 2022 inclus puis de 862,74 € pour les mois de mars au mois de septembre 2022 inclus.
Au vu de la quittance subrogative du 29 janvier 2024 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le même jour la somme de 219.279,61 € pour le prêt prêt « Optimise » N°25020192195000157-2 représentant des échéances impayées de 862,74 € pour les mois d'octobre 2022 à juillet 2023 inclus.
SOUS-TOTAL :226 499,54 €.
Au vu de la quittance subrogative du 09 mars 2022 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le même jour la somme de 1897,90 € pour le prêt immobilier « Modeliz » N° 25020192195000157-3 représentant des échéances impayées de 379,58 € pour les mois d'octobre 2021 au mois de février 2022 inclus.
Au vu de la quittance subrogative du 22 juin 2022 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le même jour la somme de 1518, 32 € pour le prêt immobilier « Modeliz » N° 25020192195000157-3 représentant des échéances impayées de 379,58 € pour les mois de mars 2022 au mois de juin 2022 inclus.
Au vu de la quittance subrogative du 29 janvier 2024 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le même jour la somme de 90.415,68 € pour le prêt immobilier « Modeliz » N° 25020192195000157-3 représentant des échéances impayées de 379,58 € pour les mois d'août 2022 à juillet 2023 inclus ainsi que le capital restant dû pour un montant de 85.860,72 €.
SOUS-TOTAL 93 831,90 €.
Il apparaît que ces quittances mentionnent expressément qu'elles sont délivrées « pour valoir ce que de droit et notamment pour l'exercice des recours légaux de la société Crédit Logement ».
Le total des sommes acquittées par le CREDIT LOGEMENT s'élève à 7219,93 € + 219.279,61 € + 1897,90 € + 1518,32 € + 90.415,68 € soit 320 331,44 €.
Par courriers envoyés en recommandés avec accusés de réception en date des 24 et 25 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [M] de lui régler sous huitaine la somme de 226.499,54 € pour le prêt « Optimise » N° 25020192195000157-2 et de 91554,42 € pour le prêt immobilier « Modeliz » N° 25020192195000157-3.
Il sera statué dans la limite de la demande de 320.181,46 € laquelle tient compte dans les arrêtés actualisés établis au 28 mars 2024 pour chacun des prêts de sommes versées par les emprunteurs après la déchéance du terme outre les intérêts échus.
Il y a donc lieu en conséquence, au vu du décompte de créance arrêté au 28 mars 2024, tenant compte du cours des intérêts courus et échus depuis paiement, de :
- condamner solidairement Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 228.627,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur celle de 226.499,54 € représentant le principal de la créance et ce, au titre du prêt « Optimise » N°25020192195000157-2 (références Crédit Logement : M19082458802) .
- condamner solidairement Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 91554,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce, au titre du prêt « Modeliz » N°25020192195000157-3 (références Crédit Logement : M19082458803).
2°) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président une somme qu'il convient de fixer au total à 1500 € soit 750 € pour chacun d'eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) Sur l'exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 17 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président :
- la somme de 228.627,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur celle de 226.499,54 € et ce, au titre du prêt « Optimise » N°25020192195000157-2 (références Crédit Logement : M19082458802) ;
- la somme de 91554,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce, au titre du prêt « Modeliz » N°25020192195000157-3 (références Crédit Logement : M19082458803) ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] née [V] et M. [K] [M] aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président