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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-16.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.340

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jocelyne A..., épouse B..., demeurant à Maisons Les Chaource (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Michel Maurice Eugène D..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 2°/ de C... Marthe Jeanne Y..., veuve D..., demeurant à Cussangy (Aube) Chaource, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., de Me Foussard, avocat de M. D... et de Mme veuve D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 1988) que les consorts D..., d'une part, et Mme B..., d'autre part, sont propriétaires de deux parcelles contiguës provenant du partage d'une propriété unique opéré par acte du 11 mars 1885 ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu au profit du fonds des consorts D... une servitude de passage sur son propre fonds, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué ne constate pas les éléments de fait permettant de décider que le fonds dominant n'aurait pas changé depuis 1885 et qu'en 1981, les propriétaires de ce fonds auraient fait des travaux qui auraient provoqué l'état d'enclave de leur immeuble ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 682 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que le seul passage existant pour des engins de culture se faisait à travers la maison d'habitation, que cette maison, dont il était fait état dans l'acte de partage, était très ancienne et n'avait pas été modifiée et qu'il ne pouvait donc être reproché aux consorts D... d'avoir créé eux-mêmes leur situation d'enclave, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les article 683 et 684 du Code civil ; Attendu que lorsqu'un fonds est enclavé par suite d'un partage, le passage, qui doit être demandé sur le terrain faisant l'objet de cet acte, doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est raccordé ; Attendu qu'après avoir énoncé que les consorts D... ne tenaient pas leurs droits de l'acte de partage de 1885, la servitude existant en raison de l'état d'enclave ayant un caractère légal, l'arrêt décide que l'assiette de cette servitude est celle prévue dans l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une servitude légale, l'assiette du passage devait être déterminée conformément aux dispositons légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assiette de la servitude était celle prévue dans l'acte de partage, daté du 11 mars 1885, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. D... et Mme veuve D..., envers Mme B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-07 | Jurisprudence Berlioz