Tribunal Administratif de Grenoble, 07 décembre 2023. 2307837
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307837
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SELAS Cabinet d'avocats Lamamra, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la santé et de la prévention ont implicitement refusé de lui accorder la prime " Ségur 1 " d'un montant de 238 euros bruts et la prime " Ségur 2 " d'un montant de 38 euros bruts, ainsi que l'indemnisation de son préjudice ;
2°) d'enjoindre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la santé et de la prévention de lui verser les primes sollicitées dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce pour chaque mois sous contrat de travail avec un employeur du secteur médico-social régi par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice financier, les sommes de 278,46 euros bruts au titre de la période du 10 septembre 2020 au 30 novembre 2020, de 1 416,11 euros bruts au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, de 6 664 euros bruts au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2023 et de 912 euros bruts au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023 ou, subsidiairement, la somme globale de 9 271 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2023, ainsi que, en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ".
2. Mme B demande, d'une part, l'annulation des décisions du 9 octobre 2023 des ministres des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et de la santé et de la prévention lui ayant implicitement refusé l'attribution de primes, d'autre part, la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces refus. La requérante exerçant son activité à Vaulx-en-Velin, l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige est situé dans le département du Rhône. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 7 décembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
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