Cour de cassation, 12 octobre 1989. 86-19.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.423
Date de décision :
12 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION de RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de la MEUSE, sis à Bar-le-Duc (Meuse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société FOUCHARD ET RENARD, société anonyme, dont le siège est à Bar-le-Duc (Meuse), ...,
2°/ de M. Y... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de LORRAINE, à Bar-le-Duc (Meuse),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mlle X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Meuse, de Me Boulloche, avocat de la société Fouchard et Renard et de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'entreprise de travaux publics P. Fourchard et R. Renard SA pour les années 1979 à 1982 les indemnités de grand déplacement allouées à des salariés hébergés dans des baraquements sur les chantiers ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 octobre 1986) d'avoir annulé le redressement correspondant aux motifs essentiels que l'employeur avait démontré qu'à l'époque du contrôle certains de ces ouvriers avaient un logement à Bar-le-Duc ou dans la région et qu'il n'était pas contesté que tous les ouvriers concernés avaient déclaré lors de l'embauche un lieu de résidence à Bar-le-Duc ou dans la région, ce qui leur ouvrait droit à l'indemnité de grand déplacement par application de l'article 1er de l'additif à la convention collective, alors d'une part que l'expression "certains de ces salariés" est imprécise et ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler le bien-fondé des exonérations qui ont été pratiquées, alors d'autre part qu'une convention collective ne pouvant déroger aux dispositions d'ordre public en matière de sécurité sociale, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'attribution des indemnités litigieuses répondait aux conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que l'indemnité de grand déplacement étant déductible de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque le bénéficiaire se trouve empêché par ses conditions de travail de
regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les juges du fond ont recherché si les salariés hébergés sur place par l'entreprise P. Fourchard et R. Renard, pour lesquels était contestée à l'employeur la déductibilité de l'indemnité de grand déplacement, avaient effectivement en France une résidence éloignée du lieu de leur travail et ont estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que la preuve était apportée de l'existence d'une telle résidence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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