Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de :
18/ La société Expo meubles lorrains, dont le siège social est ...,
28/ M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Expo meubles lorrains,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
L'ASSEDIC, dont le siège social est ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
! LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 septembre 1982 par la société Expo meubles lorrains en qualité de monteur, a été licencié pour faute grave le 3 février 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir tenu des propos calomnieux au sujet de la situation de l'entreprise ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, d'une part, que "l'employeur a reçu deux lettres l'avisant de propos tenus par M. X... et que la teneur de ces courriers était de nature à faire perdre à l'employeur toute confiance envers son salarié" et, d'autre part, que "la teneur exacte des propos tenus par M. X... n'est pas établie" ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre
les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Expo meubles lorrains, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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