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Cour de cassation, 08 mai 1994. 91-19.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.647

Date de décision :

8 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Centreda, avenue Didier Daurat, Blagnac (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sea Payan industrie, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déféré a condamné M. Y..., président du conseil d'administration de la société Payan industrie, en règlement judiciaire, à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de deux millions de francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'artilce 2247 du Code civil et l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que l'action en paiement des dettes sociales se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances, sauf interruption de la prescription par le syndic ; que le délai triennal suit immédiatement celui de quinze jours courant à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'expiration duquel le juge-commissaire arrête l'état des créances ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt, après avoir annulé l'acte introductif et la procédure de première instance subséquente, relève que l'arrêté définitif des créances a été publié le 12 août 1986 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et retient que l'appel formé le 30 mai 1988 par les époux Y... a interrompu la prescription à compter de son enrôlement, soit le 30 juin 1988 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte interruptif doit être dirigé contre celui que l'on veut empêcher de prescrire et que l'appel formé par M. Y... ne pouvait interrompre la prescription courant en sa faveur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Y... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Payan industrie à supporter le passif social à concurrence de deux millions de francs, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare prescrite l'action en paiement des dettes sociales du syndic contre M. Y... ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens des instances devant les juges du fond et de l'instance en cassation ; Le condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-08 | Jurisprudence Berlioz