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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-21.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.183

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° T 19-21.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 1°/ M. A... S..., 2°/ Mme J... M..., épouse S..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° T 19-21.183 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. O... N..., 2°/ à Mme W... Q..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district, dont le siège est [...] , 4°/ à l'association Robin des Bois, dont le siège est [...] , 5°/ à l'association Paysages de France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S... et Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... et Mme Q..., de l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district, de l'association Robin des Bois et de l'association Paysages de France, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... et Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... S... et Mme J... M... et les condamne à payer à M. N..., Mme Q..., l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district, l'association Robin des Bois et l'association Paysages de France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à référé et d'avoir ordonné sous astreinte la remise des lieux en leur état avant travaux, consistant en la démolition des constructions et aménagements identifiés par le plan réalisé par la société Sogeffa dans le cadre du constat d'huissier, sous les numéros 1, 2, 3, 3 bis, 4 et 5 (constructions et fondations) et 6 et 7 (stationnements pour caravanes en pavés autobloquants et terrasses) ; aux motifs propres que « sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". L'article L 421-1 du code de l'urbanisme dispose que "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis." L'article 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Nanteuil les Meaux interdit dans les zones "Na" le dépôt de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques et les campings, caravaning et habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes ainsi que "toutes les constructions nouvelles et principales à usage d'habitation." L'article 2 dudit PLU permet la réalisation de certaines installations et travaux soumis à autorisation préalable de la mairie. Ainsi sont autorisées en zone "Na" les extensions des constructions à usage d'habitation qui ont pour objet unique d'améliorer les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité des constructions existantes avant la date d'approbation du PLU à concurrence de 30 % maximum de la surface du plancher des constructions à usage d'habitation qui existent avant la date d'approbation du PLU ainsi que les extensions qui seront implantées dans la continuité de la construction principale existante dans la limite de 30 % maximum de la surface de plancher des constructions qui existent avant la date d'approbation du PLU et les abris de jardin dont l'emprise au sol est inférieure à 20 % et 3 mètres de Hauteur maximum au faîtage. Le plan de prévention des risques d'inondation interdit quant à lui dans la zone rouge les constructions nouvelles à usage d'habitation et l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation. Les intimés soutiennent que les constructions litigieuses constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'elles ont été édifiées en violation du code de l'urbanisme. Ils sont bien fondés à soutenir que l'article L 480-5 du code de l'urbanisme qui permet au tribunal d'ordonner la remise en état après condamnation d'une personne pour une infraction aux règles d'urbanisme telles que prévues aux articles L. 480-4 et L. 610-1 ne fait aucunement obstacle à une action engagée sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés étant compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. Les parcelles cadastrées [...] et [...] acquises par Mme L... le 22 juillet 2016 situées en zone naturelle "Na" en zone rouge du plan local de prévention des risques inondation contenaient ainsi qu'il ressort de l'acte authentique de vente versé aux débats une maison d'habitation élevée sur sous-sol total comprenant atelier, garage et buanderie, composée d'un rez de chaussée comprenant une cuisine aménagée, un salon, deux chambres des WC, une salle d'eau et un grenier accessible d'une chambre par un escalier ainsi qu'un bungalow indépendant avec WC, coin cuisine et coin toilettes. Ni les attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ni les photographies sans aucune indication de la date à laquelle elles ont été prises ne peuvent à l'évidence contredire la description des lieux objet de l'acquisition par Mme L... telle qu'elle résulte de l'acte authentique de vente que cette dernière verse aux débats. L'examen du procès-verbal de constat établi par Me B... le 16 juillet 2018 à la demande du juge des référés permet d'établir que d'autres constructions ont manifestement été édifiées sur ces deux parcelles depuis leur acquisition par Mme L... le 22 juillet 2016, dont certaines sont en cours, puisque l'huissier a constaté la présence d'une première construction sur la droite d'une surface de 110 m2, des fondations en attente d'une surface de 40 m2, une maison avec terrasse couverte d'une surface de 26 m2, une 2ème maison avec terrasse couverte d'une surface de 12,8 m2, un auvent fermé par un mur en parpaing coté parcelle communale d'une surface de 46 m2 avec un auvent rattaché de 36 m2, un ensemble de voiries en pavés béton autobloquant d'une surface de 374 m2 et une terrasse en bois d'une surface de 15 m2. Dès lors, les consorts S... M... ne peuvent valablement faire valoir que l'action est prescrite au motif que les constructions et aménagements ont été effectués plus de 5 ans avant l'assignation, le moyen tiré de la prescription de l'action étant rejeté. Il est constant que ces nouvelles constructions et aménagements sont intervenus sans aucune autorisation préalable de la mairie alors que le PLU et le plan de prévention des risques inondation imposaient la délivrance d'un tel acte préalablement à leur réalisation compte tenu de la localisation des parcelles en zone Na et en zone rouge. Un procès-verbal de constatation relatif à une infraction à la législation du code de l'urbanisme a d'ailleurs été dressé le 22 mai 2018 par le technicien territorial assermenté de la commune qui a entraîné un arrêté ordonnant l'interruption des travaux pris par le maire le 13 juin suivant, lequel fait cependant l'objet d'une contestation par Mme L.... La réalisation des constructions et aménagements sur les parcelles dont s'agit sans autorisation préalable de la mairie en violation des règles d'urbanisme et de sécurité contre les risques d'inondation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, Les intimés sollicitent la cessation des travaux ainsi que la démolition des constructions litigieuses. Les consorts S... M... s'opposent à la demande de démolition en faisant valoir que la démolition entraînerait une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie familiale et au respect de leur domicile. Ils invoquent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le juge des référés doit apprécier le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. La mesure la mieux appropriée à l'objectif poursuivi est celle qui suffit à mettre un terme à la situation litigieuse en compromettant le moins possible les droits ou intérêts de chacune des parties. Il convient de rechercher si la mesure demandée est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui Contrairement aux affirmations des appelants les mesures sollicitées et ordonnées par le premier juge n'entraînent aucune atteinte à leur domicile puisque leur habitation n'est nullement concernée par la démolition laquelle tend à la suppression des travaux relatifs aux constructions et aménagements non prévus par leur acte d'achat des parcelles daté du 22 juillet 2016 lequel fait état de deux logements (une maison d'habitation élevée sur sous sol ainsi qu'un bungalow indépendant avec WC, coin cuisine et coin toilettes). Il en résulte que la cessation des travaux et la démolition des construction litigieuses ne porte aucune atteinte disproportionnée à un droit fondamental, garanti notamment par la Convention européenne des droits de l'Homme et que ces mesures sont nécessaires au regard d'une part de la violation des règles d'urbanisme et aux règles du plan de prévention des risques d'inondation et d'autre part de la nécessaire protection de l'environnement, répondant à un impératif d'intérêt général. L'ordonnance doit donc être confirmée de ces chefs ainsi que du chef de l'astreinte, sauf à préciser que la demande de cessation des travaux est sans objet compte tenu de l'arrêté interruptif des travaux pris par le maire de Nanteuil les Meaux le 13 juin 2018 » ; et aux motifs réputés adoptés que « sur la compétence du juge des référés, aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir d'un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Selon l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction liée à des travaux ou aménagements réalisés en violation des règles de l'urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers; soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages, avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du soi en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Il ressort de la combinaison de ces textes que si Je tribunal a compétence pour statuer notamment sur la démolition d'ouvrages, cette attribution est conditionnée à d'une part, la saisine du tribunal d'une infraction aux normes de l'urbanisme et d'autre part à une condamnation pénale d'une personne physique ou morale, ces deux conditions étant cumulatives, Tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en ce sens, les dispositions de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés statue conformément à l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile. En l'espèce, les défendeurs n'apportent pas la preuve qu'un jugement ait été rendu par le tribunal statuant sur leur condamnation et autorisant la démolition des ouvragés litigieux. Dès lors, le juge des référés est compétent. [ ] Sur le bien-fondé des demandes de remise en état, l'article L.421-1 alinéa 1du code de l'urbanisme dispose : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. L'exigence d'un permis de construire pour tes constructions nouvelles est confortée par l'article R.421-1 du même code ». Selon l'article 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Nanteuil-Les- Meaux, sont interdits dans les zones Na en matière d'installations et de travaux divers, "les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques" et "les campings, caravanings et habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes" ainsi qu'en matière de constructions à usage d'habitation, "toutes les constructions nouvelles et principales à usage d'habitation". L'article 2 du Plan Local d'urbanisme permet la réalisation de certaines installations et travaux divers soumis à autorisation préalable de la mairie. Concernant la zone Na, seules sont autorisées, notamment ; - les extensions des constructions à usage d'habitation qui ont pour objectif unique d'améliorer les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité des constructions existantes avant la date d'approbation du PLU à concurrence de 30 % maximum de la surface de plancher des constructions à usage d'habitation qui existent avant la date d'approbation du PLU ; - les extensions qui seront implantées dans la continuité de la construction principale existante dans la limite de 30 % maximum de la surface de plancher des constructions qui existent avant la date d'approbation du PLU ; - les abris de jardin dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m2 et 3 m de hauteur maximum au faîtage ; Par ailleurs, l'article 1 du Plan de Prévention des Risques d'inondation, annexé à l'arrêté préfectoral du 16 millet 2007, interdit, dans la zone rouge, les constructions nouvelles à usage d'habitation et l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation. Il résulte de ces textes que toutes constructions nouvelles, à usage d'habitation ou tous aménagements réalisés sur une parcelle située en zone naturelle et en zone rouge sont soit interdits, soit soumis à une autorisation préalable de la mairie de Nanteuil-Les-Meaux. En l'espèce, à titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées [...] et [...] acquises par Madame J... G... le 22 juillet 2016 sont situées en zone naturelle "Na" du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Nanteuil-Les-Meaux et en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondation. Ceci étant indiqué, il apparaît, à l'examen de l'acte authentique de vente du 22 juillet 2016 signé par Madame G..., qu'au moment de la vente, seuls étaient édifiés sur le terrain acquis : - une maison d'habitation élevée sur sous-sol total comprenant atelier, garage et buanderie, composée d'un rez-de-chaussée comprenant cuisine aménagée, salon, deux chambres, water-closets, salle d'eau, grenier accessible d'une chambre par un escalier ; - un bungalow indépendant avec water-closets, coin cuisine et coin toilette. Il ressort, du procès-verbal établi par Me B... le 16 juillet 2018, que les aménagements et constructions réalisés sur les parcelles litigieuses suivants ont été constatés et numérotés sur le plan établi par Monsieur C..., géomètre-expert représentant la société SOGEFRA : -"une première construction sur la droite" (n41) d'une surface de 110 m2 ; - des fondations en attente d'une surface de 40 m2 (n°2) - une maison avec terrasse couverte d'une surface de 26 m2 (n°3) ; - une deuxième maison avec terrasse couverte d'une surface de 12,8 m² (n°3bis) ; - un auvent fermé par un mur en parpaing côté parcelle communale d'une surface de 46 m² (n°4) ; - une maison d'une surface de 58 m2 avec un auvent rattaché de 36 m² (n'5) ; - ensemble de voiries en pavés béton autobloquants d'une surface de 374 m2 (n°6) ; Au regard de l'acte authentique de vente, lesdits «aménagements sont incontestablement postérieurs au 22 juillet 2016 et la configuration des lieux, eu égard au Plan Local d'Urbanisme et au Plan de Prévention des Risques Inondation imposait la délivrance d'une autorisation préalable préalablement à leur réalisation. Il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constatation du 22 mai 2018, qu'aucun de ces aménagements n'a fait l'objet d'une autorisation préalable de la mairie. Ceci est d'autant plus établi que Madame G... s'est vue notifier un arrêté interruptif de travaux du 13 juin 2018 portant sur le ravalement et les menuiseries de la construction portant le numéro 4, pièce qu'elle produit elle-même, démontrant ainsi qu'elle n'ignorait pas le caractère illicite de ces aménagements. Au surplus, aucune preuve n'est apportée par les défendeurs d'une possible régularisation par la mairie des travaux dénoncés, alors même que ces constructions sont en contradiction avec le PLU-et le PPRI. La réalisation des constructions et aménagements sur les parcelles [...] et [...] répertoriés par Me B... sous les numéros 1 à 7 et incluant l'ensemble en dalle de béton, constitue donc un trouble manifestement illicite, en ce qu'ils ont été fait sans autorisation préalable de la mairie en violation des règles de l'urbanisme précitées e de sécurité inondation. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande [ ] de remise en état des lieux avant travaux, conformément à l'état initia! résumant de la photographie aérienne de 2014 consistant en la démolition des constructions et aménagements identifiés au plan de géomètre réalisé par la société de géomètres SOGEFRA dans le cadre du constat d'huissier de Me B..., sous les numéros 1,2,3, 3BIS, 4 et 5 (constructions et fondations) et 6 et 7 (stationnements pour caravanes en pavés autobloquants et terrasses). La cessation des travaux de construction en cours et la démolition interviendront dans un délai de trois mois à compter de la signification à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour d'infraction passé ce délai. Le juge de l'exécution sera, le cas échéant, saisi de l'éventuel contentieux relatif à la liquidation de l'astreinte. La cessation des travaux ainsi que la démolition des constructions litigieuses ne sauraient être disproportionnées au regard de la protection du domicile familial dans la mesure où les dites constructions sont situées dans une zone d'inondation à fort risques, et que les interdictions formulées par les règles d'urbanisme citées répondent à un impératif d'intérêt général » ; alors 1°/ qu'en vertu de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, seul le juge pénal, saisi de l'action en répression d'une infraction incriminée par les articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, peut ordonner la démolition des ouvrages consommant l'infraction après avoir retenu la culpabilité du prévenu ; qu'en considérant que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne s'opposait pas à ce que le juge des référés ordonne la démolition tant que le juge pénal n'avait pas rendu un jugement de condamnation, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 809 du code de procédure civile ; alors 2°/ que pour écarter la prescription invoquée par les époux S..., l'arrêt attaqué a retenu que la description des lieux faite par l'acte d'acquisition de madame S... du 22 juillet 2016 ne pouvait être contredite par des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile ni par des photographies sans indication de leur date ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi considéré que la preuve de l'existence des constructions et aménagements litigieux avant l'acte d'acquisition devait être faite par écrit, quand il s'agissait d'un fait juridique dont la preuve était libre, la cour d'appel a violé l'article 1341 devenu 1359 du code civil ; alors 3°/ qu'en écartant la prescription au motif que la description des lieux faite par l'acte d'acquisition du 22 juillet 2016 ne pouvait être contredite par des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile de sorte que les constructions et aménagements litigieux étaient postérieurs à l'acte d'acquisition, sans préciser quelle irrégularité entachait les attestations ni en quoi elle aurait porté une atteinte si grave aux intérêts des adversaires des époux S... que les attestations ne pussent être prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ; alors 4°/ que pour preuve que les constructions et aménagements contestés étaient conformes au PLU, pour partie en ce qu'ils étaient antérieurs à l'acquisition et pour partie en ce qu'ils avaient été autorisés, les époux S... produisaient des extraits d'images du moteur de recherche Google earth des 31 décembre 2009 et 31 décembre 2014, des photographiques prises le jour de la remise des clefs, des attestations et une demande d'autorisation du 30 novembre 2009 à laquelle il a été donnée suite favorable ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces pour affirmer que selon l'acte authentique d'acquisition du 22 juillet 2016, seuls étaient édifiés une maison et un bungalow, que les autres aménagements constatés par l'huissier étant nécessairement postérieurs et que les constructions et aménagements contestés n'avaient pas été autorisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 5°/ qu'à supposer que les motifs afférents à la prescription soient transposables au trouble manifestement illicite dû au non-respect du PLU, en considérant, pour retenir ce trouble, que la preuve de l'existence des constructions et aménagements litigieux avant l'acte d'acquisition du 22 juillet 2016 devait être rapportée par écrit, cependant qu'il s'agissait d'un fait juridique dont la preuve était libre, la cour d'appel a violé l'article 1341 devenu 1359 du code civil ; alors 6°/ qu'en retenant le trouble manifestement illicite dû au non-respect du PLU au motif que la description des lieux par l'acte d'acquisition du 22 juillet 2016 ne pouvait être contredite par des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure de sorte que les constructions et aménagements contestés étaient postérieurs à l'acte d'acquisition, sans dire de quelle irrégularité souffraient les attestations ni en quoi elle eût porté une atteinte si grave aux intérêts des adversaires des époux S... que les attestations ne pussent être prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ; alors 7°/ que pour retenir le trouble manifestement illicite dû au non-respect du PLU, l'arrêt attaqué a relevé que suite à un procès-verbal de constatation d'infraction aux règles d'urbanisme le maire a pris le 13 juin 2018 un arrêté ordonnant l'interruption des travaux ; qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que madame S... avait engagé une contestation contre cet arrêté municipal, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; alors 8°/ que pour écarter l'atteinte disproportionnée au domicile des époux S..., l'arrêt attaqué a avancé que la démolition ne portait pas atteinte à leur domicile puisque leur habitation n'était pas concernée par cette mesure, qui portait sur des constructions et aménagements non prévus par leur acte d'acquisition du 22 juillet 2016, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que les mesures étaient nécessaires au regard de la violation des règles d'urbanisme et de la nécessaire protection de l'environnement, qu'en statuant par ces motifs inopérants, la question étant de savoir si les constructions et aménagements visés par la démolition présentaient des liens suffisants et continus avec le lieu habité par la famille des époux S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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