Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-21.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.565
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Acheminement Keir énergie, dont le siège social est sis ... (Orne), Bellème, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Hélène X..., demeurant à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Acheminement Keir énergie, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1992), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à usage d'habitation et professionnel pour la pratique et l'enseignement du yoga à l'association Acheminement Keir énergie, le 30 août 1980, a, le 17 octobre 1988, notifié à la locataire une proposition de renouvellement du bail en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, le 22 mars 1990, Mme X... a assigné sa locataire afin de faire constater que cette dernière était déchue du droit d'occuper les lieux, faute d'avoir signé le bail proposé ;
Attendu que l'association Acheminement Keir énergie fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que les lois des 22 juin 1982 et 23 décembre 1986 excluaient de leur objet les baux mixtes à usage d'habitation et professionnels consentis à des personnes morales, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de ces lois, et d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la bailleresse, qui avait contracté par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier, avait conclu les baux successifs aux visas des lois des 22 juin 1982 et 23 décembre 1986, avait indiqué très précisément son intention de donner aux locaux loués une destination mixte à usage d'habitation et professionnel -ce qui n'impliquait pas obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus et autorisait un usage exclusivement professionnel- et avait proposé le renouvellement en référence aux règles posées par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ce qui caractérisait une volonté certaine des parties de soumettre conventionnellement les rapports locatifs aux dispositions des lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les lois des 22 juin 1982 et 23 décembre 1986 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales et souverainement retenu que le visa d'un régime légal inapproprié n'établissait pas, à défaut de volonté explicite, l'intention des parties d'étendre à leurs rapports locatifs des lois qui ne leur étaient pas applicables, la référence faite par la bailleresse à la loi du 23 décembre 1986, lors de la proposition de renouvellement, n'étant que la conséquence d'une erreur commise à son détriment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, pris en ce qu'il a écarté l'application des lois du 22 juin 1982 et 23 décembre 1986 ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour décider que l'association locataire était sans droit à occuper les lieux et ordonner son expulsion, l'arrêt retient qu'il appartenait à cette association d'établir qu'elle avait reçu les autorisations administratives sans lesquelles l'établissement d'enseignement dont l'exploitation est protégée par le décret du 30 septembre 1953 n'a pas d'existence légale ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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