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Cour d'appel, 24 avril 2002. 2001/00326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00326

Date de décision :

24 avril 2002

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Texte intégral

RG N° 01/02465 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 24 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 2001/00326) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 01 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 18 Juin 2001 APPELANTE : Madame Claudine X... née le 27 Avril 1960 à LA MURE (38350) de nationalité Française Le Mas des Gillys 05310 LA ROCHE DE RAME représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau des HAUTES ALPES, substituée par Me BARNEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/4597 du 11/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Jean-Luc Y... né le 02 Juin 1964 à ARGENTIERE LA BESSEE (05) de nationalité Française 33 avenue Beauregard 05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Sergi BERLANGER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/4658 du 11/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 20 Mars 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Des six années de vie commune de Madame Claudine X... et Monsieur Jean-Luc Y... est né Yann Y..., le 13 juin 1995 à BRIANCON (HAUTES-ALPES). Monsieur Y... et Madame X... se sont séparés le 1er janvier 2001. Par requête en date du 27 mars 2001, Madame Claudine X... a demandé à Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP de fixer à la somme de 1.000 F par mois, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant naturel Yann. Par requête en date du 28 mars 2001, adressée à Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP, Monsieur Y... sollicitait : - que l'autorité parentale soit attribuée aux deux parents, - que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère, - qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au profit du père à la convenance des parties ou à défaut défini de manière classique, - que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à 500 F par mois pendant la première année, puis à 800 F par mois. Par ordonnance en date du 1er juin 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP a : -ordonné un exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, - dit n'y avoir lieu à organiser une enquête sociale, - fixé un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, - fixé à la somme de 1.100 F la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur Y.... Madame X... a interjeté le 18 juin 2001, un appel limité au droit de visite et d'hébergement. A l'appui de son recours, elle fait valoir que Monsieur Y... est intempérant ; qu'il a été condamné le 4 mars 1999 pour conduite en état alcoolique ; qu'il avait déjà été condamné en 1990 et a eu de nombreux accidents de la circulation ; qu'il est client assidu des bars, où il emmène son enfant ; que les analyses sanguines démontrent son alcoolisme chronique ; qu'elle ne souhaite pas, dans ces conditions, un droit de visite et d'hébergement classique avec hébergement ; que l'enfant refuse de façon catégorique de rendre visite à son père et de dormir chez lui ; qu'il est suivi par un psychologue ; que Monsieur Y... n'est pas capable de s'en occuper ; qu'au niveau financier la situation de ce dernier n'a pas évolué ; qu'elle n'a pas d'emploi actuellement et perçoit 3.600 F par mois des ASSEDIC, outre une allocation logement de 2.275 F ; que ses charges fixes sont de près de 3.000 F ;que Monsieur Y... vit chez sa mère et n'a ni charge de loyer, ni entretien à supporter ; qu'il gagne correctement sa vie dans une double activité de maçon et de saisonnier en station. Elle sollicite subsidiairement une enquête sociale, et demande la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... soutient, en réponse, que l'enfant est bien tenu et heureux avec lui ; que s'il a été condamné une fois pour des faits anciens, il a toujours son permis ; que les témoignages de ses employeurs sont bons ; que le droit de visite et d'hébergement s'est toujours parfaitement déroulé ; qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord de sa mère prévu dans le jugement déféré ; que la part contributive doit être ramenée à 800 F. MOTIFS DE LA DECISION : Il n'est pas contestable que Monsieur Y... a été confronté à de sérieux problèmes liés à l'alcoolisme, puisqu'il a été victime d'un grave accident en 1989, et qu'il a été condamné pour conduite en état d'alcoolisme le 4 mars 1999 pour des faits remontant à 1998. Si certains témoignages font état de la fréquentation de bars par Monsieur Y..., il apparaît qu'au niveau professionnel il n'a aucun problème avec ses employeurs qui sont les mêmes depuis 1990, ou qu'on puisse parler d'alcoolisme chronique au niveau médical. En tout état de cause, il n'est pas établi que ses problèmes passés ou la situation actuelle ait des effets négatifs ou nuisibles sur les rapports de Monsieur Y... avec son enfant ; Madame X..., qui ne demande pas l'interdiction des trajets en véhicule, n'explique pas en quoi le seul hébergement de l'enfant, à l'occasion des week-end ou des vacances, alors que cet hébergement se passe chez la mère de Monsieur Y..., qui offre toute garantie, serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Depuis un an, où s'exerce normalement le droit de visite et d'hébergement, il n'est fait état d'aucun incident ou perturbation lié à l'exercice du droit, aucune conclusion significative ne pouvant être tirée du seul refus de l'enfant d'aller chez son père le 17 août 2001, pas davantage du fait que Yann soit suivi par un psychologue ; dans ce contexte, il n'apparaît pas utile de recourir à une enquête sociale, et le droit de visite et d'hébergement fixé par le premier Juge sera confirmé, sous réserve de suppression de l'accord écrit de la mère de Monsieur Y... qui apparaît inutile. Quant à la part contributive, le premier Juge a fait une exacte appréciation des situations respectives des parties qui n'ont pas sensiblement évolué depuis ; son montant sera confirmé. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature du litige, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Madame X... recevable ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er juin 2001, sauf à supprimer la condition d'accord de la mère de Monsieur Y... pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Déboute les parties de toute autre demande ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par le Greffier.

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