Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BRICE Z..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (AFPA), sise ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'AFPA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 avril 1985), que M. Y..., embauché en 1969 par l'association Formation professionnelle pour adultes (AFPA) en qualité de moniteur-animateur, a été licencié le 28 septembre 1982 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que les parties avaient convenu du reclassement de M. Y..., que l'employeur s'était engagé, à cet effet, à faire bénéficier le salarié de la possibilité de suivre des stages et que le licenciement avait été consécutif au refus, par M. Y..., de se soumettre à un examen psycho-technique préalable à un stage, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus de M. Y..., dont elle n'a pas dit en quoi il pouvait s'assimiler à un refus de reclassement, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y..., qui avait convenu avec l'employeur d'un reclassement rendu nécessaire par son inaptitude à continuer d'occuper le poste d'enseignement qui était le sien, avait refusé de se présenter à l'examen d'orientation auquel ce reclassement était subordonné ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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