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Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.413

Date de décision :

24 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARNE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans, en état de récidive ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 199 du Code de procédure pénale laissant la comparution personnelle des parties à l'entière discrétion de la chambre de l'instruction statuant en matière de règlement de la procédure, Stéphane X... ne saurait se faire un grief du fait que cette chambre n'ait pas estimé nécessaire sa comparution à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 132-8 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Stéphane X... du chef de viols sur mineure et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Marne ; "aux motifs que le magistrat instructeur a, à juste titre, considéré qu'il existait suffisamment de charges pour justifier le renvoi de Stéphane X... devant la cour d'assises de la Marne ; qu'en effet, ainsi que le premier juge l'a pertinemment relevé, si la mineure s'est abandonnée à Stéphane X..., c'est seulement en raison de la terreur que lui inspirait cet homme qui l'avait déjà frappée et dont elle connaissait la brutalité, voire la fureur, lorsque, dans les moments où il l'avait contrainte, il était sous l'emprise de l'alcool ou du manque de drogue ; que les atteintes sexuelles diverses infligées à celle-ci n'ont pu être réalisées par Stéphane X... sur cette mineure âgée de 14 ans que dans un climat de contrainte physique et morale favorisé par le fait qu'elle résidait sous son toit et qu'elle avait cru pouvoir trouver en lui la confiance d'un père dont elle était malheureusement privée ; "alors que la chambre de l'instruction doit, pour ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises du chef de viol, caractériser la contrainte exercée par l'intéressé sur la victime prétendue ; qu'en se bornant à énoncer que la mineure vivait au moment des faits dans un climat de contrainte physique et morale par la seule circonstance qu'elle résidait sous le toit de Stéphane X... et qu'elle avait cru pouvoir trouver en lui la confiance d'un père dont elle était malheureusement privée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Stéphane X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans, et ce, en état de récidive, en raison d'une condamnation définitive prononcée à son encontre, antérieurement aux faits poursuivis, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Qu'en effet, les juridictions de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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