Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-40.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.382
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rabot Dutilleul, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rabot Dutilleul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, a fait citer son employeur, la société Rabot-Dutilleul, devant le conseil de prud'hommes en paiement d'heures de délégation excédentaires pour les mois d'avril à juin 1994, en invoquant les circonstances exceptionnelles résultant d'un mouvement du personnel au cours du mois de mars précédent ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des heures de délégation excédentaires, le jugement énonce que dans le cadre de ses mandats et pour assurer diverses missions auprès de différents organismes, il a dû dépasser la masse de ses heures normales de délégation ;
Attendu cependant, qu'il appartient au salarié investi de mandats représentatifs d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité de l'utilisation des dites heures excédentaires avec ses missions ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser pour chacun de ses mandats, quelles circonstances exceptionnelles justifiaient un dépassement du temps qui lui est accordé pour l'exercice de ses fonctions et si les heures excédentaires avaient été utilisées conformément à celles-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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