Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/323
Rôle N° RG 20/12918 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV5Y
[K] [C]
[Y] [C]
C/
S.A.S. RENAULT
S.A. SAMVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Eric PASSET
Me Antoine DONSIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02273.
APPELANTS
Monsieur [K] [C]
né le 04 Août 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [C]
née le 15 Juin 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. RENAULT prise en la personne de son Président en exercice,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. SAMVA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C] et Mme [Y] [C] sont propriétaires depuis le 19 juillet 2000 d'un véhicule Renault Clio II acquis neuf.
Ils ont fait changer la boîte de vitesse du véhicule le 22 septembre 2009, alors que le véhicule affichait 50 120 km, par la SA Samva.
Le 2 mai 2016, alors que le kilométrage était de 67 674 km, le véhicule a, de nouveau, présenté des dysfonctionnements. Une intervention consistant en un 'contrôle de la pédale d'accélération' était réalisée le même jour par la SA Samva et facturée aux époux [C].
Le 25 août 2016, la SA Samva leur transmettait un devis pour un nouveau remplacement de la boîte de vitesse. Le véhicule a été immobilisé à compter de cette date, affichant 69 362 km au compteur.
Une expertise amiable a été diligentée au contradictoire des époux [C] et de la SA Samva, un rapport étant déposé le 28 novembre 2016.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 3 mai 2017, une expertise du véhicule a été ordonnée sur demande des époux [C]. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Renault, par ordonnance de référé du 25 octobre 2017.
L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Considérant que la SA Samva est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations qu'elle réalise, ce qui emporte présomption de faute en cas de dommage, les époux [C] l'ont assignée, par acte du 26 février 2018, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement des articles 1230 et 1240 du code civil, aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis.
Contestant toute faute et estimant que la panne provenait d'un défaut inhérent à la boîte de vitesse automatique, la SA Samva a appelé en garantie la SAS Renault, par acte du 14 février 2019.
Par ordonnance du 30 août 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté que la demande formée par la SAS Renault tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2020 est devenue sans objet,
- débouté M. [K] [C] et Mme [Y] [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné les époux [C] à payer à la SA Samva, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que les demandes formées par la SA Samva à l'encontre de la SAS Renault sont sans objet,
- dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Renault,
- condamné les époux [C] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que la SA Samva avait pris en charge le véhicule dans des conditions adéquates en mai et août 2016, et démontrait n'avoir commis aucune faute, alors que les époux [C] ne rapportaient pas la preuve de la dangerosité du véhicule lors de sa restitution en mai 2016, ni de ce que les accélérations incontrôlées n'avaient pas été réglées malgré les diagnostics et essais réalisés par la SA Samva. Le tribunal en a déduit que la SA Samva rapportait la preuve de son absence de faute, bien que les dysfonctionnements subis par le véhicule soient incontestablement imputables aux anomalies de la boîte de vitesse automatique du véhicule. Le tribunal suggérait que les époux [C] pouvaient agir contre la SAS Renault, aucune demande n'étant cependant formée à ce titre.
Par déclaration transmise au greffe le 22 décembre 2020, les époux [C] ont relevé appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [C] et Mme [Y] [C] sollicitent de la cour qu'elle :
' infirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Statuant de nouveau :
' juge la SA Samva responsable des dysfonctionnements affectant leur véhicule Renault Clio,
' condamne la SA Samva à leur payer la somme de 15 579, 80 euros TTC en réparation de leurs préjudices,
' condamne la SA Samva à leur payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral,
' condamne la SA Samva à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférents à la procédure de référé expertise, de première instance et d'appel,
' condamne la SA Samva aux entiers dépens, distraits au profit de maître Antoine Fain-Robert, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
En premier lieu, les époux [C] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SA Samva est engagée à leur égard, peu important le fait que cette dernière ait pour fournisseur la SAS Renault, celle-ci étant tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne notamment les différentes interventions afférentes au dysfonctionnement de la boîte de vitesse, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, en tant que seule entité intervenue sur cette pièce. Ils mettent en avant la présomption de faute et la présomption de lien causal entre la faute et le dommage pesant sur le garagiste quant à l'intervention par lui faite. Ils s'appuient sur le rapport d'expertise judiciaire pour justifier l'anormalité du changement de boîte de vitesse à seulement 50 120 km, puis, une deuxième fois, 7 ans plus tard, à 67 674 km, tant au regard du faible kilométrage parcouru que de la durée de vie attendue pour ce type de pièce.
En outre, ils estiment qu'ils ont été exposés à une mise en danger évidente du fait des anomalies brutales d'accélération du véhicule et reprochent des manquements à la SA Samva quant à ses devoirs d'information, de conseil et de sécurité.
Les appelants font valoir que la matérialité du désordre affectant la boîte de vitesse sur laquelle est intervenue la SA Samva, établie par l'expertise judiciaire, suffit à engager la responsabilité de cette dernière, peut important le caractère indécelable du vice, dès lors qu'il est la cause de la prestation.
Ainsi, ils reprochent au tribunal une inversion de la charge de la preuve, leur demandant la preuve d'un fait négatif, à savoir que les accélérations incontrôlées et le dysfonctionnement de la boîte de vitesse n'auraient pas été solutionnées par la SA Samva. Or, dès lors que cette dernière a fourni et posé la boîte de vitesse dont le dysfonctionnement est incontestable, ils entendent que sa responsabilité contractuelle soit engagée, de sorte que le tribunal de première instance ne pouvait les orienter vers une action à l'égard du constructeur, alors même que la chaîne de contrat expose en première ligne la SA Samva.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, ils exposent que le garagiste est responsable à l'égard de son client des pièces qu'il utilise pour son intervention et ne peut invoquer la faute du fournisseur de cette pièce pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du client.
En deuxième lieu, les époux [C] soutiennent subir de nombreux préjudices, tant sur le plan matériel que quant à l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux devenu dangereux.
Ils demandent ainsi la somme de 15 579, 80 euros en réparation de leurs préjudices au titre des frais engagés par eux, sur la base de l'estimation faite par l'expert judiciaire en l'absence de réparation possible du véhicule, soit 13 829,80 € TTC, outre 2 000 € pour la récupération des pièces détachées et 250 € pour la valeur réelle du véhicule à sa vente.
En outre, les appelants mettent en avant un préjudice moral, estimant avoir été affectés par le contentieux, (cf certificat médical), ainsi que du fait de la mauvaise foi de la SA Samva qui a fait preuve d'une résistance abusive au regard des différents manquements relevés.
Par dernières conclusions transmises les 9 et 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Samva sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
' confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
' déboute les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, eu égard à la faute exclusive de la SAS Renault, constructeur de la boîte de vitesse défectueuse,
A titre subsidiaire :
' condamne la SAS Renault à la relever et à la garantir contre toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre à la requête des époux [C],
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans devait juger que son action récursoire est prescrite :
' juge, en conséquence, que l'action des époux [C] est irrecevable car elle-même prescrite,
En tout état de cause :
' condamne les époux [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne les époux [C] aux entiers dépens de l'instance.
En premier lieu, la SA Samva dénie l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Elle indique que le premier remplacement de la boîte de vitesse en 2009 résulte d'un vice interne et n'est pas remis en cause. De même, elle affirme que le remplacement prématuré de cette même boîte de vitesse envisagé en 2016 atteste d'un nouveau vice inhérent à cet élément fourni par le constructeur, la SAS Renault, ce indépendamment de toute faute de sa part.
La SA Samva assure qu'il ne résulte nullement des opérations d'expertise que le dysfonctionnement aurait une cause extérieure à la boîte de vitesse elle-même ; elle en déduit qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'accomplissement de sa mission, et ce aussi bien concernant son obligation de résultat que s'agissant de ses obligations d'information, de conseil et de sécurité. Elle indique justifier avoir procédé à tous les contrôles, recherché les défauts et effectué toutes les démarches pour trouver les origines des dysfonctionnements en changeant notamment certaines pièces, et en procédant à tous les tests routiers et contrôles nécessaires.
La SA Samva soutient que la pièce viciée, la boîte de vitesse automatique, a été conçue et fabriquée par la SAS Renault, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de ce vice de fabrication. Elle estime ainsi pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute, puisque les désordres affectant le véhicule ne trouvent pas leur origine dans les prestations par elle réalisées.
En deuxième lieu, à titre subsidiaire, la SA Samva appelle en garantie la SAS Renault. Elle conteste toute prescription opposée par le constructeur, tant au titre de la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que de la prescription de la garantie des vices cachés, soutenant que le délai de prescription d'un appel en garantie ne peut commencer à courir avant la délivrance de l'assignation principale, ici en date du 26 février 2018. Elle indique avoir appelé en garantie la SAS Renault le 14 février 2019, de sorte que son action est recevable.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la prescription de l'action engagée par les époux [C] à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Renault sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
' confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 décembre 2020,
A titre subsidiaire :
' déclare irrecevable la demande de garantie formée par la SA Samva à son encontre car prescrite,
' déclare mal fondée la demande de garantie formée par la SA Samva à son encontre au regard des demandes formées à titre principal par les époux [C],
' déboute en conséquence la SA Samva de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En tout état de cause :
' condamne la SA Samva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de l'appel dont distraction au profit de maître Eric Passet, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Renault estime que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les appelants ne rapportaient pas la preuve de l'affirmation selon laquelle le phénomène d'accélération incontrôlé du véhicule n'a pas été réglé malgré plusieurs semaines de diagnostics et essais de la part de la SA Samva, ni de la dangerosité du véhicule lors de sa restitution. Par ailleurs, n'étant aucunement intervenue comme garagiste réparateur, elle se défend d'être débitrice d'une obligation de résultat envers les appelants qui ne forment aucune demande à son encontre. Elle s'oppose donc à l'action récursoire de la SA Samva sur le fondement de l'article 1231 du code civil, n'étant jamais intervenue sur le véhicule litigieux.
À titre subsidiaire, si la cour devait estimer l'action des époux [C] fondée, la SAS Renault invoque la prescription de l'action de la SA Samva. D'une part, elle fait valoir la prescription en application des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil considérant que le point de départ du délai de 5 ans débute à la date d'exgibilité de l'obligation, donc à la date à laquelle l'obligation incriminée a été réalisée. En l'occurrence, elle relève que l'intervention remonte au 22 septembre 2009, alors que l'action n'a été introduite que le 26 février 2018 par les époux [C] et que son appel en garantie date du 14 février 2019. Elle ajoute que la procédure de référé expertise a également été introduite tardivement.
D'autre part, la SAS Renault soutient que la prescription est acquise, y compris au regard de la garantie des vices cachés, l'action ayant dû être engagée avant le 20 juillet 2010 si le vice affecte le véhicule, ou avant le 23 septembre 2014 si le vice affecte la boîte de vitesse changée en 2009. Elle ajoute qu'un tel fondement ne peut être invoqué à titre récursoire, alors que les demandeurs au principal n'ont jamais formé une telle demande, aucun vice intrinsèque de la boîte de vitesse n'ayant été mis en avant lors du premier remplacement en 2009. La SAS Renault soutient que la prescription de l'action récursoire est acquise à raison de la prescription de l'action principale, puisque le point de départ de la prescription est nécessairement la vente initiale.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en réparation des époux [C] envers la SA Samva
En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Il lui appartient donc, pour se dégager de sa responsabilité de plein droit de démontrer qu'il n'a commis aucune faute.
De plus, le garagiste est tenu envers le client, qui lui confie un véhicule pour réparations, d'une obligation de sécurité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'i1 n'a pas commis de faute.
Le garagiste-réparateur doit notamment conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur 1e véhicule. Il est tenu à un devoir de conseil, d'information et de sécurité.
Cependant, la responsabilité du garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; sa responsabilité de plein droit ne vaut qu'au titre des réparations auxquelles il procède, donc dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
En l'occurrence, il est acquis que les époux [C] ont acquis un véhicule Renault Clio II, neuf, en 2000. Le 22 septembre 2009, la SA Samva a procédé au changement de la boîte de vitesse automatique du véhicule qui affichait 50 120 km au compteur, les appelants admettant qu'il s'agit d'une voiture roulant peu, utilisée dans le cadre d'une résidence secondaire.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2018, des factures produites et de la chronologie des événements que la boîte de vitesse changée en 2009, au prix acquitté de 3 509,40 €, a fonctionné normalement pendant 7 ans et a permis de parcourir 18 792 km.
En effet, le 2 mai 2016, la SA Samva prend de nouveau en charge le véhicule, présentant alors 67 674 km, pour des dysfonctionnements tendant en des anomalies brutales d'accélération à 3 000 tr/minute. Un contrôle de la pédale d'accélérateur du moteur est réalisé par la SA Samva qui émet une facture le 2 mai 2016 à hauteur de 146 €, comprenant notamment le contrôle de fonctionnement du calculateur (valise diagnostic). Une impression des codes défauts indiquait alors l'existence d'un désordre de fonctionnement dans la transmission automatique. Le véhicule a été restitué eux époux [C] après effacement des codes.
Le 25 août 2016, à 68 912 km, les dysfonctionnements des désordres du régime moteur réapparaissant, la SA Samva prend de nouveau en charge le véhicule, et procède à des tests en relation avec une plate-forme technique du groupe Renault qui font réapparaître les mêmes codes défauts. La SA Samva diagnostique alors une défectuosité de la boîte de vitesse automatique du véhicule et propose son remplacement en établissant un devis à hauteur de 5 601,72 € TTC.
L'expert judiciaire, tout comme l'expert [D], assistant technique des appelants, imputent les désordres du régime moteur du véhicule au dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique, les défauts d'injection avancés comme cause potentielle des désordres par la SAS Renault en cours d'expertise n'ayant aucunement été corroborés et même contredits par l'expert qui n'a noté aucun défaut à ce sujet. Aucun autre désordre n'a pu être diagnostiqué pour expliquer les vibrations / secousses nettement perceptibles, en vitesse palier, sans qu'il ne soit demandé de puissance particulière.
Ainsi, l'expert judiciaire retient comme unique cause des désordres d'accélération anormales du véhicule des époux [C], la défectuosité de la boîte de vitesse automatique qui n'a fonctionné que sur 18 792 km et qui ne peut être ouverte, ne pouvant être ni examinée, ni réparée en sa partie interne. Il préconise donc son changement, relevant que le premier remplacement de la boîte de vitesse automatique en 2009 était déjà anormal, compte tenu du relatif faible kilométrage parcouru pour ce type d'équipement et dans la mesure où aucun entretien n'est préconisé par le constructeur sur cet organe du véhicule. De même, et pour les mêmes raisons, l'expert conclut à l'anormalité du deuxième remplacement de cette boîte de vitesse après seulement 18 792 km parcourus. Pourtant, les époux [C] n'ont pas choisi d'agir contre la SAS Renault qui n'est présente à la procédure que dans le cadre d'un recours récursoire, subsidiaire.
Certes, les pannes observées en mai et août 2016 sont liées au dysfonctionnement avéré de la boîte de vitesse litigieuse changée par la SA Samva en 2009, mais il convient d'observer que ne sont aucunement en cause l'intervention et les réparations de l'intimée, mais uniquement des vices internes à cet élément d'équipement, alors que le véhicule a parcouru postérieurement près de 19 000 km et que 7 ans se sont écoulés entre les deux pannes. Aucune cause extérieure à cet organe du véhicule n'est avancée, étant observé que la SA Samva justifie avoir procédé à tous les essais, contrôles, tests routiers et recherches de défauts possibles, ainsi qu'avoir diagnostiqué la même solution de réparation que l'expert, à savoir le changement de la boîte de vitesse qui n'a pas été réalisée en 2016 suite au refus des appelants de prendre en charge cette réparation. Il appert donc que les désordres affectant le véhicule Renault Clio des époux [C] ne trouvent pas leur origine dans les prestations réalisées par la SA Samva qui démontre n'avoir commis aucune faute dans ce cadre.
Celle-ci établit n'avoir commis aucune faute lors de son intervention et dans l'exécution de sa mission de 2009, seul le vice interne de la boîte de vitesse pouvant être mis en cause, le véhicule ayant été remis en état de marche et alors que plusieurs années se sont écoulées sans avaries. De même, la SA Samva établit avoir procédé en mai 2016 aux tests et examens requis, avoir relevé les codes défaut, les avoir effacés et avoir restitué le véhicule après essai concluant. Aucun dysfonctionnement du véhicule n'est prouvé entre le mois de mai 2016 et le mois d'août 2016, de sorte que la dangerosité du véhicule lors de sa restitution aux appelants n'est pas démontrée. De même, l'intimée justifie avoir prescrit en août 2016, après réapparition des désordres, la bonne réparation propre à y mettre un terme, à savoir le changement de la boîte de vitesse.
Le tribunal a ainsi justement retenu que la SA Samva démontrait ne pas avoir commis de faute dans le périmètre de la mission qui lui a été confiée, les désordres constatés étant sans lien avec son intervention, mais résultant d'anomalies de la boîte de vitesse sur laquelle l'intimée ne pouvait intervenir autrement qu'en proposant son remplacement, ce qu'elle a fait à deux reprises.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] [C] et Mme [Y] [C] de leurs demandes indemnitaires.
Sur l'appel en garantie de la SA Samva envers la SAS Renault
Cet appel en garantie, récursoire, est sans objet dès lors que les appelants sont déboutés de leurs demandes principales contre la SA Samva.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] [C] et Mme [Y] [C] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SA Samva les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 500 euros en cause d'appel. En revanche, comme en première instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la SA Samva et la SAS Renault.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [C] et Mme [Y] [C] à payer à la SA Samva la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [C] et Mme [Y] [C] de leur demande sur ce même fondement,
Déboute la SAS Renault de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [K] [C] et Mme [Y] [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT