Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.119
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Irrecevabilité
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 921 F-D
Recours n° Q 19-60.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. E...K..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que M. K...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques pêche-chasse-faune sauvage, navires et transport naval ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2018, M. K...a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 14 janvier 2019, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ;
Attendu que M. K...a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 20 février 2019, alors que le délai, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, susvisé, expirait le lundi 14 février 2019 à minuit ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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