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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-43.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.672

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme France Câbles, dont le siège est à Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), ZAE de Fregy, BP 5, ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Mme Véronique X..., demeurant à Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Spinosi, avocat de la société France Câbles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée comme comptable, a été licenciée le 7 mars 1991 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société France Câbles reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1992) de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société qui lui demandait d'adopter les motifs du jugement déclarant que la mésentente entre l'employeur et l'employée provenait des activités commerciales personnelles de cette dernière auprès du personnel de l'entreprise, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à bon droit à la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Câbles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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