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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-81.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.396

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre le jugement du tribunal de police de COURBEVOIE du 20 novembre 1992 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 500 et 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a statué contradictoirement à l'encontre du prévenu sans examiner l'excuse présentée par ce dernier ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité a personne ou qui, non cité à personne, a eu connaissance de la citation doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ; Attendu que le jugement attaqué constate qu'Armand X..., qui a eu connaissance de la citation délivrée à son domicile professionnel, n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 1992 et déclare qu'il sera jugé contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que figure au dossier de la procédure, ainsi qu'il est soutenu au moyen, une lettre du 16 novembre 1992, reçue au greffe du tribunal le 17 novembre 1992, par laquelle Arnaud X... faisait état de ses obligations professionnelles pour expliquer son absence à l'audience de jugement ; que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation contradictoire sans examiner si le prévenu avait fourni ou non une excuse valable ; D'où il suit que le tribunal de police a méconnu les dispositions de l'article visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Courbevoie du 20 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Courbevoie, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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