Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 1990. 89PA01561
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
89PA01561
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ;
Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 7 avril 1988 et 8 août 1988, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES par la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande :
1°) d'annuler le jugement n° 852931 du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'état exécutoire émis le 2 octobre 1985 à l'encontre de M. Mohamed Attaf pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Attaf devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- les observations de Maître ANDRE, avocat à la cour substituant la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aurait occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATIONS ..." ;
Considérant que M. Mohamed Attaf, commerçant, a été assujetti au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, pour avoir employé M. Jamaa X..., ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que si l'intéressé soutient que M. X... n'était pas son salarié, mais un mandataire auquel il avait, par écrit, confié la fonction de "gérer et administrer" en son nom le fonds de commerce de vente au détail de fruits et légumes qu'il exploitait à Versailles, il résulte des énonciations, d'ailleurs non contestées, du procès-verbal dressé le 17 octobre 1984 par les services de l'inspection du travail, qu'au moment des constatations, M. X... assurait la vente de fruits et légumes à la clientèle ; qu'ainsi, à supposer qu'il ait été le mandataire de l'exploitant du fonds, M. X..., qui n'avait pas lui-même la qualité de commerçant à la date des faits, doit être regardé, alors même que le contrat invoqué ne prévoit aucune rémunération, comme ayant été, pour une partie au moins de son activité, le préposé de M. Attaf ; que, par suite, l'office des migrations internationales est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit pour annuler l'état exécutoire émis le 20 octobre 1985 à l'encontre de M. Attaf au moyen tiré de ce que M. X... n'exerçait pas une activité salariée au service de M. Attaf mais était le mandataire de celui-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Attaf devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L.341-6 du code du travail, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du même code ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Versailles ait, par jugement en date du 10 juin 1986, relaxé M. ATTAF des fins de la poursuite engagée contre lui pour l'emploi irrégulier de M. X..., au motif "que l'infraction reprochée ... n'est pas suffisamment caractérisée", ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée puisse être légalement appliquée, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits retenus à l'encontre de M. Attaf sont établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'état exécutoire précité en date du 2 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 852931 du 16 décembre 1987, est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Attaf devant le tribunal administratif de Versailles, est rejetée.
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