Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-11.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.042
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) ROYAL INSURANCE COMPANY limited, entreprise privée régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Londres (Grande Bertagne) et le siège social en France à Paris (8ème) ... ;
2°) La société INDUSTRIELLE DE TRAFIC MARITIME dite INTRAMAR, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre) au profit de la société d'ARMEMENT et de TRANSPORTS MARITIMES MAUREL PROM, société anonyme dont le siège social est à Bordeaux (Gironde) ... Porte Dijaux, prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et en la personne du capitaine de son Navire de charge Léon PROM résidant de droit à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans les bureaux du consignataire dudit navire, la société SCTT SUD, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Sablayrolles, conseiller rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablyrolles, les observations de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Industrielle de Trafic Maritime dite Intramar et de la société Royal Insurance Company Limited, de Me Henry, avocat de la société d'Armement et de Transports Maritimes Maurel, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1987) qu'un navire de la société d'armement et de transports maritimes Maurel (la société Maurel), ayant rompu ses amarres à quai sous l'effet du vent, a entraîné la chute, dans le bassin portuaire, d'une grue utilisée par l'entreprise d'acconage Intramar qui procédait au déchargement de la cargaison pour le compte de l'armement) ; que la société Intramar et la société Royal Insurance company (la compagnie Royal Insurance, partiellement subrogée dans ses droits, ont engagé, devant le tribunal de commerce, une action en dédommagement contre la société Maurel et l'assureur de cette dernière, la compagnie United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (compagnie United Kingdom) ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance en ce que la demande était dirigée contre la compagnie United Kingdom puis l'a accueillie en ce qu'elle était dirigée contre la société Maurel ;
Attendu que la société Intramar et la compagnie Royal Insurance reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée l'action dirigée contre la société Maurel et la compagnie United Kingdom, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, ni les conclusions d'appel des sociétés Intramar et Royal Insurance, ni les motifs du jugement dont elles demandaient la confirmation en tant qu'il retenait le principe de la responsabilité de la société Maurel, ne se référaient, fût-ce implicitement, aux dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil, mais relevaient au contraire que lorsque le sinistre est survenu, la société Intramar procédait à des opérations de manutention pour le compte de la société Maurel ; que par suite en infirmant le jugement, aux motifs que les sociétés Intramar et Royal Insurance faisaient état desdites dispositions dans leur assignation introductive d'instance, quand les conclusions devaient seules être prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code, alors que, d'autre part, en énonçant que la cour d'appel liée par les conclusions des parties ne peut statuer hors des limites fixées par celles-ci et ne peut modifier les termes du litige en y introduisant des moyens qu'elles n'ont pas invoqués, la cour d'appel a méconnu ses devoirs et a ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en déclarant mal fondée l'action dirigée contre la société United Kingdom, quand cette société n'avait pas été mise en cause devant la cour d'appel, celle-ci a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que l'accident est survenu au cours de l'exécution d'un contrat et relevé que ses conséquences doivent être examinées en application des principes de la responsabilité contractuelle, l'arrêt constate que les demanderesses ont fait expressément état dans leur assignation introductive d'instance des dispositions de l'article 1382 et subsidiairement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil en arguant de la faute du capitaine du navire
laquelle n'a pas été autrement qualifiée dans les conclusions d'appel ; que, le jugement n'ayant pas déclaré se prononcer sur un fondement juridique autre que celui donné à la demande dans l'assignation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'encourt pas les griefs formulés par les deux premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, que l'erreur invoquée en ce qui concerne la disposition de l'arrêt relative à la société United Kingdom étant restée sans incidence sur la solution adoptée par la cour d'appel a leur égard, la société Intramar et la compagnie Royal Insurance ne justifient pas d'un intérêt à soutenir l'argumentation de la troisième branche ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal Insurance Company Limited et la société Industrielle de Trafic Maritime dite Intramar, envers la société d'Armement et de Transports Maritimes Maurel Prom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, fiancière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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