Cour d'appel, 22 octobre 2009. 09/02945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02945
Date de décision :
22 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 295 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02945
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Février 2009 rendue par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Seine Saint Denis
DEMANDEUR AU RECOURS:
M. [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS:
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie WARET , avocat au Barreau de Seine Saint Denis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2009, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Monsieur Bertrand FAURE, Président
- Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience tenue le 24 Septembre 2009, avant tout débat, M. [W] [F] a soulevé un incident;
Sur cet incident, ont été entendus en leurs observations
- Me Sylvie WARET, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de la Seine Saint Denis;
- M. Olivier LAMBLING, Avocat Général
Monsieur Le Président a, par la suite, pris la parole, limitant les débats de ce jour à la question de savoir si le recours formé par M. [W] [F] est dépourvu ou pas de tout objet;
Sur la recevabilité du recours formé par M. [W] [F], ont été entendus en leurs observations:
- M. [W] [F];
- Me Sylvie WARET
- M. [O] [M]
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'arrêté du 12 février 2009 pris par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis qui, au visa de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 198 du décret du 27 novembre 1991 et après avoir rejeté l'ensemble des moyens de nullité et des fins de non recevoir soulevés par M. [W] [F], a décidé la suspension provisoire de celui-ci pour une durée de quatre mois à compter de la date de notification de cette décision, estimant qu'il y avait urgence et que la protection du public exigeait que M. [W] [F] ne puisse dans l'attente de la décision à rendre par le conseil régionale de discipline appelé à se prononcer à l'occasion de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre, exercer sa profession .
Vu le recours présenté le 18 février 2009 par M. [W] [F] à l'encontre de cette décision .
Vu l'ordonnance du 23 juin 2009 fixant l'audience des plaidoiries au 24 septembre 2009 .
Vu les conclusions déposées par M. [W] [F] et les observations écrites présentées par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Seine Saint Denis en vue de l'audience du 24 septembre 2009 .
****
Préalablement à tout autre débat portant tant sur l'ensemble des moyens de nullité et fins de non recevoir présentés par M. [W] [F] que sur le fond de l'affaire, la cour, sur l'intervention de Monsieur l'avocat général, a invité les parties à présenter leurs observations sur le défaut d'objet du recours introduit par M. [W] [F] après qu'elle a dans son arrêt du 29 mai 2009 annulé l'arrêté pris le 24 novembre 2008 par le conseil de discipline ayant prononcé à l'encontre de l'intéressé la peine de la radiation.
Monsieur [F] a fait valoir que :
- il existait à l'audience de ce jour une difficulté d'ordre déontologique concernant le bâtonnier et son représentant,
- l'intérêt à agir s'appréciait au jour du dépôt du recours, alors qu'il restait à cette époque plus de trois mois de suspension, peu important les événements survenus postérieurement; qu'il revient à la cour d'apprécier en réalité la légalité d'un acte administratif et qu'il avait intérêt à faire déclarer illégale la décision querellée afin d'exercer une action indemnitaire.
Le représentant de Monsieur le bâtonnier de l'ordre a insisté sur la distinction à opérer entre intérêt à agir et défaut d'objet .
SUR QUOI LA COUR
Contrairement à ce que soutient M. [W] [F], c'est sans contrevenir aux dispositions de l'article 17 7° de la loi du 31 décembre 1971, que M. Le bâtonnier qui représente statutairement l'ordre du conseil duquel émane l'arrêté de suspension contesté peut intervenir à l'audience représenté par son délégataire et présenter des observations, alors même que les dispositions de l'article 24 in fine de la même loi lui reconnaissent la faculté de déférer à la cour d'appel la mesure prise en application de cet article .
Egalement et malgré ce qu'affirme M. [W] [F], aucune contrariété d'intérêt ne résulte de ce que le représentant à l'audience de M. Le bâtonnier aurait eu la qualité de rapporteur au cours de la procédure de suspension .
Enfin, la mesure de suspension provisoire ayant cessé de plein droit par l'effet de l'arrêt rendu par cette cour le 28 mai 2009, non frappé de pourvoi et dont l'intéressé pourra tirer toutes conséquences qu'il estimera utiles, ayant annulé la décision de radiation prise à son encontre le 24 novembre 2008 par le conseil de discipline, le présent recours se trouve en conséquence à ce jour dépourvu de tout objet .
PAR CES MOTIFS
Dit régulière l'intervention de M. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis à l'audience du 24 septembre 2009 .
Constate que le recours formé par M. [W] [F] à l'encontre de l'arrêté du 12 février 2009 pris par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis, ayant prononcé sa suspension provisoire pour une durée de quatre mois est devenu sans objet .
Condamne M. [W] [F] aux dépens .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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