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Cour de cassation, 11 juin 1991. 91-81.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.232

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : BROUTIN JeanClaude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 30 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre le susnommé du chef de recel de vol, a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'annulations de pièces ; Vu l'ordonnance du président de la chambre d criminelle en date du 23 avril 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 216, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la requête en annulation de pièces de la procédure présentée par le juge d'instruction ; "au motif que cette requête, qui visait l'ensemble des actes d'information, n'était pas suffisamment précise ; "alors qu'en ne visant pas le mémoire déposé par Me B..., conseil de l'inculpé, et en ne mentionnant pas qu'il avait été entendu après les réquisitions du ministère public, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 dudit Code prescrit qu'il sera fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense et prive en conséquence l'arrêt d'une des conditions essentielle de son existence légale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la même juridiction, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorqu'il est présent aux débats, qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier transmis à la Cour de Cassation d qu'y figure un mémoire déposé par Broutin au greffe de la chambre d'accusation ; que toutefois l'arrêt attaqué ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire ; qu'il n'est dès lors pas possible de savoir si le mémoire dont s'agit a été communiqué aux juges du fond ; Que la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus rappelées ont été observées la cassation est encourue de ce chef ; Attendu d'autre part, que l'arrêt énonce qu'ont été entendus successivement le président en son rapport, Me B... conseil de la partie civile en ses observations, le ministère public en ses réquisitions ; Attendu qu'il en résulte, en dépit d'une erreur sur la qualité de la partie assistée par Me B..., conseil de l'inculpé, que le ministère public a pris la parole en dernier et qu'ainsi, le texte et les principes susénoncés n'ont pas été respectés ; D'où il suit que de ce chef également la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., A..., Z... d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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