Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6VO
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2024, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [G] [K]
né le 08 Décembre 1995 à [Localité 2] ,de nationalité congolaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [G] [K], enregistré sous le N° RG 24/2110 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 24/2112, déclarant le recours de M. [I] [G] [K] recevable et disant n'y avoir lieu à statuer eu égard à l'irrégularité constatée, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [G] [K] sous rerserve de l'appel suspensif du Procureur de la République, et rappelant à M. [I] [G] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2024, à 20h49, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 septembre 2024 à 11h34 à Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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