Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.577
Date de décision :
4 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de tentatives de meurtres accompagnées, suivies ou précédées du crime de vol avec armes en récidive, tentatives de meurtres sur agents de la force publique, association de malfaiteurs, recels de vols, port et détention d'armes prohibées de la 1ère et 4ème catégorie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 221-1, 221-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Jean-Claude X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, du chef de tentative de meurtre sur Michel Y... et Jean-Michel Z..., avec cette circonstance que ladite tentative était accompagnée, suivie et précédée du crime de vol avec armes ;
" aux motifs que, le 6 décembre 1994, à Clichy-sous-Bois, une attaque à main armée a été commise contre un fourgon blindé de la société ACDS, au cours de laquelle les malfaiteurs ont tiré sur deux convoyeurs de fonds, Michel Y... et Jean-Michel Z..., les blessant grièvement, et ont emporté 300 000 francs ; qu'il ressort des investigations effectuées que Khaled A... et Jean-Claude X..., porteurs de sacs de sport et d'un casque intégral, ont été repérés par les fonctionnaires de la brigade de recherches et d'investigations à 10 heures 10 dans un véhicule Citroën BX, se dirigeant du domicile de Khaled A... en Seine-et-Marne, en direction de Clichy-sous-Bois, lieu du vol, où la filature a été perdue ; qu'ils sont, par la suite, réapparus, munis de sacs de sport et de casques, à bord de motos, conformément à la description donnée par les témoins de la fusillade du centre commercial du Chêne Pointu ; que Khaled A... et Jean-Claude X... ont été interpellés, équipés de gilets pare-balle, de cagoules et de nombreuses armes ; que, notamment, ils étaient en possession, chacun, d'une arme appartenant aux convoyeurs de fonds Michel Y... et Jean-Michel Z... ; que tous deux détenaient, en outre, des billets enliassés semblables à ceux utilisés par l'agence bancaire où se sont déroulés les faits ; qu'enfin, un des convoyeurs de fonds, Michel Y..., a déclaré qu'un des agresseurs portait une écharpe beige à rayures rouges identique à celle saisie au domicile de Khaled A... ; qu'il existe contre Khaled A... et Jean-Claude X..., des charges suffisantes d'avoir commis les infractions d'association de malfaiteurs, de tentative de meurtre accompagnée, suivie ou précédée du crime de vol avec arme, recel de vol et de transport d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories qui leur sont reprochées ; qu'en conséquence, il résulte de l'information des charges suffisantes d'avoir, le 6 décembre 1994, à Clichy-sous-Bois, tenté de donner la mort à Michel Y... et Jean-Michel Z..., convoyeurs de fonds, tentative manifestée par un commencement d'exécution consistant à tirer sur eux, et n'ayant manqué ses effets que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l'espèce, des soins médicaux réparateurs, et avec cette circonstance que ladite tentative a été accompagnée, suivie et précédée du crime de vol avec arme commis au préjudice de la société ACDS ;
" alors, d'une part, que le commencement d'exécution est constitué par des actes qui tendent directement au délit ou au crime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner que les auteurs de l'attaque à main armée ont tiré sur les convoyeurs, les blessant ainsi grièvement, n'a pas caractérisé le caractère mortel des coups de feu et n'a ainsi pas établi que les actes en cause, tendaient directement au décès des victimes ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé le commencement d'exécution du crime de meurtre et n'a pas, en toute hypothèse, légalement motivé sa décision de mettre en accusation le mis en examen sous le chef de tentative de meurtre ;
" alors, d'autre part, que le crime de tentative de meurtre, implique que celui auquel il est reproché, ait eu la volonté de tuer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner que les auteurs de l'attaque à main armée ont tiré sur deux convoyeurs de fonds, les blessant grièvement, n'établit pas une telle intention ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention homicide et n'a pas, en toute hypothèse, légalement justifié sa décision de mettre en accusation le mis en examen pour tentative de meurtre " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 221-1, 221-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Jean-Claude X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, du chef de tentative de meurtre sur les personnes de Dominique B..., Michel C...et Alain D..., dans l'exercice de leurs fonctions ;
" aux motifs qu'après avoir perdu la trace de Jean-Claude X... et Khaled A..., le 6 décembre 1994, les fonctionnaires de la brigade de recherches et d'investigations les retrouvaient à Fontenay-sous-Bois, non loin du domicile de Khaled A... et que, les soupçonnant de préparer un deuxième vol à main armée, ils décidaient de les interpeller à 13 heures 25 ; que Khaled A... était arrêté tandis que Jean-Claude X... tentait de prendre la fuite à l'intérieur du stade Le Tiec ; qu'il n'hésitait pas à ouvrir le feu sur les trois fonctionnaires de police, Dominique B..., Michel C...et Alain D..., qui le pourchassaient, avant d'être lui-même atteint à la jambe ; que la reconstitution permettait d'établir qu'un fonctionnaire de police, Alain D..., avait tiré une première fois en l'air alors qu'il se lançait à la poursuite de Jean-Claude X... ; que ce dernier avait ensuite riposté en tirant par-dessus son épaule, ce qui, selon l'expertise balistique, pouvait expliquer le décalage du gilet en haut et à droite au moment des impacts ; que ces constatations, la configuration des lieux en pente et le déplacement de Jean-Claude X... qui s'enfuyait, ne sauraient exclure l'intention homicide chez ce dernier ; qu'en effet, venant de commettre un vol à main armée le matin même, équipé d'armes et de gilet pare-balles et entendant des coups de feu, il savait nécessairement qu'il s'agissait de policiers, ces derniers portant tous, de surcroît, leur brassard " police ", et que, tirant au jugé, il risquait de les tuer ; que, dès lors, il y a lieu de retenir à son encontre les infractions de tentative de meurtre sur les personnes de MM. B..., C...et D..., agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, pour lesquelles Jean-Claude X... a fait l'objet d'une mise en examen, à la suite d'un supplément d'information ordonné par cette Cour, un non-lieu partiel étant prononcé pour les infractions de violences avec armes sur les mêmes agents de la force publique, pour lesquelles il avait également été mis en examen ; qu'en conséquence, il résulte de l'information des charges suffisantes d'avoir, le 6 décembre 1994, à Fontenay-sous-Bois, tenté de donner la mort à MM. B..., C...et D..., agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, tentative manifestée par un commencement d'exécution consistant à tirer sur eux, et n'ayant manqué ses effets que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce, sa maladresse ;
" alors que, la tentative de meurtre implique que celui auquel elle est reprochée, ait eu la volonté de tuer ; qu'en l'espèce, les mentions aux termes desquelles l'auteur des coups de feu savait que ses poursuivants étaient des policiers et que, tirant au jugé, il pouvait les tuer, ne peuvent suffire à établir l'intention de tuer ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention homicide et n'a pas, en toute hypothèse, légalement justifié sa décision de mettre en accusation le mis en examen pour tentative de meurtre " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentatives de meurtres accompagnées, suivies ou précédées du crime de vol avec arme en récidive, tentatives de meurtres sur agents de la force publique, association de malfaiteurs, recels de vols et port ou détention d'armes prohibées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique