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Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-82.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.968

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abbas- contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels du 29 mars 1988 qui a déclaré irrecevable la requête par lui présentée aux fins d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 4 et 55-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête par laquelle X... avait sollicité le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 29 avril 1986 ; " aux motifs que la demande de X... est nécessairement fondée sur l'article 55-1 du Code pénal ; que le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, tel qu'il résulte de la loi du 31 décembre 1987, relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, édicte : " en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ; que ces énonciations ne constituent pas des dispositions de fond, mais de forme ou de procédure ; qu'elles ne modifient ni les caractèristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine, selon les termes habituellement utilisés par la Cour de Cassation qui a rappelé, à propos de la loi du 10 juin 1983 ajoutant un second alinéa à l'article L. 630-1 " que les lois concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur " ; qu'il échet en conséquence de déclarer la requête irrecevable ; " alors que le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, selon lequel le condamné à l'interdiction définitive du territoire français ne pourra demander à être relevé de cette interdiction, n'institue pas une mesure d'exécution de ladite peine mais constitue une disposition de fond ; qu'il n'était dès lors pas applicable en l'espèce, puisque les faits ayant abouti à la condamnation à l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X..., avaient été commis par ce dernier antérieurement à son entrée en vigueur " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné pour trafic et usage de stupéfiants par la cour d'appel de Colmar le 29 avril 1986 à trois années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, a demandé par requête datée du 19 février 1988 à être relevé de cette dernière peine ; que pour déclarer ladite requête irrecevable, les juges énoncent que selon le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1987 les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français ne pourront demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; que la loi nouvelle qui ne modifie ni les caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine, ne constitue pas une loi de fond mais concerne l'exécution d'une peine, qu'elle est d'application immédiate aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que le demandeur était sans droit à demander à être relevé de l'interdiction en cours d'exécution après l'entrée en vigueur de la loi supprimant pour une catégorie de condamnés le recours aux dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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