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Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2024. 2404862

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404862

Date de décision :

2 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en raison de l'absence de régularisation des sommes dues pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2022 au titre de sa pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en matière de droits à pension de retraite relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 2 août 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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