Texte intégral
N° RG 22/02622 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOFU
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Lilia BOUCHAIR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022
APPELANT :
M. [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ALYL SECURITE »
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté,
S.A.S. ALYL SECURITE immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le numéro 498 790 096, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Vu l'ordonnance du juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Alyl Sécurité en date du 21 juin 2022 qui a rejeté la demande d'admission de créance de [X] [G] au passif de la procédure collective,
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par M. [X] [G] à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les conclusions remises par l'appelant le 8 août 2022 et signifiées aux intimés,
Vu la clôture de l'instruction intervenue le 25 mai 2023,
Motifs de la décision
En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, en présence d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Il a été demandé à deux reprises, à savoir le 23 août 2022 et le 30 mai 2023, à M. [X] [G] de s'acquitter du timbre fiscal sous peine de voir déclarer son appel irrecevable.
Le conseil de l'appelant a fait savoir par message électronique du 5 juin 2023 que M. [X] [G] renonce à son appel, celui-ci ayant été réglé de sa créance.
Au jour où la cour statue, l'appelant ne s'est pas acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
En conséquence, en application de l'article 963 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevable l'appel formée le 6 juillet 2022 par M. [X] [G].
Il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par M. [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 21 juin 2022.
Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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