Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-20.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.599
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis Y...,
2°/ Mme Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée EURAC (Européenne réhabilitation architecture création), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... qui avaient consenti une promesse de vente à la société Européenne réhabilitation architecture création (ERAC) pour une durée se terminant le 29 avril 1989, avaient transmis, en octobre 1989, la promesse de vente au notaire chargé par les parties de la rédaction de l'acte authentique, que celui-ci avait adressé à la société ERAC une lettre datée du 6 octobre 1989 ainsi libellée :
"M. et Mme Y... viennent de me transmettre la promesse de vente par laquelle votre société projette d'acquérir un terrain... Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir dans les meilleurs délais, extrait de K bis etc... Dès que les pièces seront en ma possession, je ne manquerais pas de proposer un rendez-vous pour la signature de l'acte", la cour d'appel, qui devait apprécier la preuve d'un fait, a pu en déduire que la lettre du notaire faisait apparaître que les époux Y... avaient accepté une prorogation du délai de levée d'option et qu'ils admettaient que la levée de l'option avait eu lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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