Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJJ3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [G]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
HOPITAL [5]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
ORDONNANCE
Le 01 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [G]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 31 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [G], né le 21 septembre 1963 fait l'objet depuis le 17 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 22 décembre 2023, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 janvier 2024 par Monsieur [K] [G] .
Monsieur [K] [G], l'établissement [5] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 janvier 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 janvier 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [G] et le centre hospitalier [5] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu, un certificat de non auditionnabilité était rédigé par le docteur [O] le 29 janvier 2024.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
Le conseil de Monsieur [K] [G] a indiqué qu'aucune preuve de la notification était rapportée au dossier et que la décision d'admission en date du 17 janvier 2024 avait été notifiée le 19 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 décembre 2023 a été notifiée le même jour à l'audience, tel que cela ressort des notes d'audience et de la décision elle-même. Monsieur [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier du 22 janvier 2024. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux et il sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [K] [G] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 01 Février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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