Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/17345 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRO2
[G] [U]
C/
CPCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Samira KORHILI
- CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 20 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00258.
APPELANT
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9519 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de Marseille,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPCAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2017, M.[G] [U], ouvrier d'exécution en bâtiment au sein de la SARL [3], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle selon certificat médical initial établi par le docteur [J] faisant état d'une 'lombalgie post-accident du travail du 22 novembre 2016, discopathie L5-S1 gauche, numéro 57.' Cette demande a été complétée par un certificat médical du 9 juin 2017.
Le 11 septembre 2017, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge au motif que son taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25%.
M.[G] [U] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 13 décembre 2017.
Le 19 janvier 2018, M.[G][U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ;
débouté M.[G] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M.[G] [U] aux dépens de l'instance ;
Le jugement a été notifié le 20 septembre 2022 à M.[G] [U] qui a émargé l'accusé de réception le 26 septembre 2022 et a demandé le 24 octobre 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 16 décembre 2022.
Par déclaration RPVA du 29 décembre 2022, M.[G] [U] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dispensé de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[G] [U], dans ses conclusions dont la CPAM admet avoir pris connaissance à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, demande que son appel soit reçu, le jugement infirmé et:
à titre principal, qu'il soit jugé que sa pathologie relève du tableau de maladie professionnelle n°98 ;
à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
en tout état de cause, la condamnation de la caisse aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa pathologie relève du tableau de maladie professionnelle numéro 98, sa demande ayant été improprement fondée et instruite sur le fondement du tableau de maladie professionnelle numéro 57 .
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande d'expertise de M.[G] [U].
Elle expose que :
l'appel de M.[G] [U] est recevable ;
la demande de M.[G] [U] a été instruite au titre des dispositions applicables aux maladies professionnelles hors tableau ;
la demande de M.[G] [U] ne pouvait qu'être rejetée puisque son taux d'IPP prévisible était inférieur à 25%;
la demande de M.[G] [U] au visa du tableau de maladie professionnelle n°98 ne saurait prospérer puisqu'elle a été présentée après la clôture de l'instruction de la procédure et que les pièces médicales de la procédure attestent qu'il ne souffre d'aucune sciatique ou hernie discale;
MOTIFS
Sur le bien-fondé du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[G] [U]
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Il résulte du certificat médical initial du 28 avril 2017, émanant du docteur [J], transmis par l'appelant à la CPAM que ce document mentionnait une 'lombalgie post-accident du travail du 22 novembre 2016, discopathie L5-S1 gauche, numéro 57.' Ce certificat médical est complété par un courrier du 9 juin 2017 dont il résulte que M.[G] [U] a sollicité la prise en charge de ses discopathies L5-S1suite à 'un lumbago commun lors d'un effort au boulot lors de [son] activité professionnelle.'
Si M.[G] [U] estime que sa pathologie a été instruite sur le fondement du mauvais tableau, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où, s'il est exact que le tableau de maladie professionnelle n°57 ne vise, en aucune manière, les discopathies puisqu'il concerne les atteintes à l'épaule, au coude, au poignet, à la main, au doigt, au genou, à la cheville, et au pied, le tableau de maladie professionnelle n°98 concerne, dans son premier alinéa, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Or, pour que la pathologie, dont M.[G] [U] a sollicité la prise en charge, soit reconnue au titre du tableau n°98, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu'exigée par ledit tableau, devait être caractérisée (C.Cass, 2e civ, 9 juillet 2020, 19-13.851), ce qui n'était pas le cas, raison pour laquelle la CPAM, comme elle le soutient et démontre à juste titre, a instruit la demande de l'appelant sur la base d'une maladie professionnelle hors-tableau.
M.[G] [U] ne peut donc valablement soutenir que la CPAM a instruit sa demande sans tenir compte de la spécificité de sa pathologie alors même qu'au regard des éléments rappelés ci-dessus, elle n'avait d'autre choix que d'instruire la demande de l'intéressé sur le fondement d'une maladie hors-tableau.
En vertu du texte rappelé ci-dessus, l'affection qui n'est pas désignée par un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.
D'une part, aucun élément n'est apporté par M.[G] [U] sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle.
D'autre part, il y a lieu de préciser que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical.
Or, il résulte de l'avis du docteur [R], médecin conseil, que le taux d'incapacité de M.[G] [U] est inférieur à 25%, ce qu'a confirmé le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille qui a estimé, par jugement du 15 octobre 2019, suite à la saisine de M.[G] [U], que le taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier était inférieur à 25%. M.[G] [U] n'indique pas avoir frappé d'appel ce jugement.
Puisque M.[G] [U] présentait un taux d'incapacité inférieur à 25%, la CPAM n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ne pouvait pas prendre en charge la pathologie déclarée par l'appelant.
M.[G] [U] ne peut pas davantage se prévaloir des courriers émanant des docteurs [D] et [J] en date des 17 novembre 2017, 29 novembre 2017, 4 décembre 2018, et 8 janvier 2019 pour soutenir que la CPAM s'est trompée dans l'instruction de sa demande et qu'il convient de le prendre en charge au titre du tableau de maladie professionnelle n°98 dès lors que tous ces documents sont postérieurs à la clôture de l'instruction de la demande de l'appelant le 10 septembre 2017 comme l'atteste le courrier du 21 août 2017 envoyé par la CPAM invitant M.[G] [U] à venir consulter son dossier. De la même manière, M.[G] [U] ne peut prétendre avoir été mal informé alors même que par courriers des 19 mai et 6 septembre 2017, l'attention de M.[G] [U] avait été attirée à deux reprises sur le fait que la pathologie déclarée ne correspondait pas aux critères médicaux dégagés par les tableaux de maladie professionnelle susvisés et qu'il lui incombait de rectifier sa demande, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, il y a lieu de rappeler à M.[G] [U] que la Cour de cassation accorde à l'assuré le droit de demander un changement de tableau tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime. Or, comme il vient de l'être rappelé, les courriers des docteurs [D] et [J] sont postérieurs à la clôture de l'instruction de la procédure.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la pathologie de M.[G] [U] ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d'expertise présentée par M.[G] [U]
Cette demande n'a pas été motivée par M.[G] [U] devant les premiers juges et ne l'est pas davantage en cause d'appel.
M.[G] [U] n'apporte aucun élément de nature à apporter un commencement de preuve selon lequel son activité professionnelle l'exposait à accomplir les travaux susceptibles de provoquer les maladies visées au tableau n°98 pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'éléments permettant de suspecter une atteinte radiculaire de topographie concordante. La cour n'est donc pas convaincue qu'une mesure d'instruction soit de nature à permettre de résoudre le présent litige.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[G] [U] de sa demande.
Sur les dépens
M.[G] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne M.[G] [U] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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