Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-20.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.199
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 87-20.199 et n° 88-12.041 formés par Monsieur André X..., syndic, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., pris en son nom personnel,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987, par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur le receveur des impôts de Tarbes-nord, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
2°/ de l'administration des Impôts, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
3°/ du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées, domicilié en cette qualité au centre des impôts à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
4°/ de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Y..., domicilié à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n° 87-20.199 et n° 88-12.041, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. André X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des impôts de Tarbes-nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-20.199 et 88-12.041 qui sont dirigées contre le même arrêt ; Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor est seul habilité à représenter l'Etat en justice dès lors que le litige est étranger à l'impôt ou au domaine ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Y... a été mis en règlement judiciaire par jugement du 8 mai 1972 avec M. X... comme syndic ; que la poursuite de l'exploitation a été autorisée et est intervenue jusqu'au 26 juillet 1973, date de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que l'administration des Impôts a estimé que M. Y... pendant cette période n'avait pas effectué des déclarations et paiements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que M. X... aurait payé certains créanciers de la masse au détriment des créances privilégiées du Trésor ; que l'administration des Impôts agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées et du comptable chargé du recouvrement a assigné le 15 juin 1981 M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour obtenir sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts équivalent à la créance fiscale ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances du 30 décembre 1986 les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui dès lors n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 sont intentées par les comptables visés par l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ; que cette loi qui a un caractère interprétatif s'applique aux instances en cours et que l'action intentée par le comptable du Trésor était donc recevable comme étant une action tendant à obtenir réparation de la perte de ces taxes et n'était donc pas étrangère à l'impôt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986 qui a modifié la définition des litiges étrangers à l'impôt ou au domaine au sens de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et qui n'a pas un caractère interprétatif l'action du directeur général ou départemental des Impôts fut-il représenté par le comptable poursuivant ne tendait pas au recouvrement lui-même des impositions en cause en vertu du titre exécutoire émis par l'agent compétent en matière d'assiette et que ni le principe, ni le montant de ces impositions n'était discuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut en cassant sans renvoi mettre fin au litige lorsque les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit l'action engagée par le directeur général des impôts, le directeur des services fiscaux et le comptable chargé du recouvrement, contre M. X... le 15 juin 1981, irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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