Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00940 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFYO
S.A. NOALIS
C/
[I] [D]
- Expéditions délivrées à la SELARL GONDER
- FE délivrée à la SELARL GONDER
Le 13/09/2024
Avocats : la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. NOALIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date 21 mars 2022, la société anonyme d’HLM NOALIS a donné à bail sous forme de contrat de résidence à Monsieur [I] [D] un logement meublé A004 de type 1 en rez-de-chaussée, situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Par sommation du 28 décembre 2023, la société NOALIS demandait à Monsieur [D] de quitter les lieux loués dans un délai de 3 mois à compter de ladite sommation, faute pour le résident d’avoir justifié du renouvellement de son contrat de travail.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la société NOALIS dénonçait la sommation infructueuse du 28 décembre 2023 et visait la clause résolutoire du contrat de résidence du 21 mars 2022, par assignation devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir :
Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise,
Ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [D] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,
Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux,
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 12 juillet 2024, NOALIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes aux termes de son assignation.
La société NOALIS expose que la Résidence Le Quai est une résidence sociale dont la vocation est de loger de jeunes collaborateurs d’entreprises en situation d’insertion professionnelle, que dans ce contexte, il est contractuellement prévu que la durée du séjour dans la Résidence ne peut dépasser la durée du contrat de stage ou d’apprentissage et que cette durée ne saurait en tout état de cause dépasser une durée de 24 mois.
Elle explique que Monsieur [D] n’a pas déféré aux demandes visant à produire la justification du renouvellement de son contrat d’apprentissage, lequel se terminait le 31 janvier 2023.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la procédure :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le titre 1er de ladite loi ne s’applique pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1.
En l’espèce, le contrat de résidence, objet du présent litige, ressortit du statut des logements-foyers, au visa de l’article L353-13 du code de la construction et de l’habitation.
Il en résulte que la bailleresse n’est pas concernée par les dispositions, notamment, des articles 24 et 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, prenant effet trois mois après sommation, s’agissant des situations dans lesquelles le résident cesse de remplir les conditions d’admission dans la résidence. Ladite situation est prévue à l’annexe n°1 du contrat de résidence, dans son article 2 : « la durée de location est limitée à la durée du stage ou contrat en entreprise (…), la durée de location sera également susceptible d’être prorogée dans le cas où le stage ou contrat initial ferait lui-même l’objet d’une prolongation, après examen des pièces justificatives par la Société ».
En l’espèce, il est attesté que le contrat d’apprentissage de Monsieur [D] a expiré le 31 janvier 2023 et aucun élément ne permet de corroborer une prolongation dudit contrat en l’absence de réponse ou de comparution du défendeur.
La société NOALIS a fait signifier le 28 décembre 2023 à Monsieur [D] une sommation d’avoir à quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la sommation.
Le défendeur n’ayant pas quitté les lieux loués dans le délai contractuel de 3 mois, s’est trouvé dès lors, occupant sans droit ni titre du logement-foyer depuis le 29 mars 2024, ce qui constitue pour NOALIS un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, au visa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, NOALIS produit un décompte au 24 juin 2024, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 82,94 euros hors dépens.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 82,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation dus à la date du 24 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (475,94 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [D] à verser à la société NOALIS la somme de 150,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société NOALIS à la date du 29 mars 2024,
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à quitter le logement meublé A004 de type 1 en rez-de-chaussée, situé [Adresse 3], à [Localité 4],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, révisable selon les dispositions légales, soit 475,94 mensuels,
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à régler à la société NOALIS la somme de 82,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnités d’occupation à la date du 24 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse),
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à payer à la société NOALIS à compter du 29 mars 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] aux dépens qui comprendront le coût de la signification de la sommation par commissaire de justice,
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à payer à la société NOALIS une indemnité de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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