Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.906
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° K 15-18.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CL international, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CL international, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dimotrans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2015) que la société Dimotrans a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée au paiement d'une somme au profit de la société CL International ; que cette dernière a constitué avocat mais n'a ni conclu ni formé d'appel incident et a, postérieurement à cette procédure, formé un appel principal, le jugement n'ayant pas été signifié ; que le conseiller de la mise en état saisi par la société Dimotrans, a déclaré recevable l'appel principal de la société CL International puis joint les deux procédures ; que cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que la société CL International fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen :
1°/ « qu'il n'y a pas de forclusion sans texte ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement à moins que la loi ne dispose que ce délai court à compter du prononcé ; que la notification d'un jugement suppose sa signification à partie par un huissier mentionnant les délais de recours ; que la preuve de ce que les parties avaient connaissance du jugement et de l'exercice d'un appel principal ne peut pallier le défaut de signification; que, dès lors, en jugeant irrecevable l'appel principal relevé par la société CL International, après avoir constaté que le jugement frappé d'appel n'avait pas été signifié, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; »
2°/ que, de même, la circonstance selon laquelle l'intimé n'a pas formé d'appel incident est sans conséquence sur sa recevabilité à former un appel principal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d ‘appel a ajouté à la loi et a violé les articles 550 et 909 du code de procédure civile ;»
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Dimotrans, qui a conclu sur son appel principal le 13 janvier 2014, a fait ainsi courir à l'encontre de la société CL International, qui avait constitué avocat, le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et pour former éventuellement appel incident, ce dont elle s'est abstenue ;
Que c'est dès lors sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d‘appel a décidé que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions de l'article 550 du code de procédure civile, la société CL International n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification étant indifférente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CL International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CL International à payer la somme de 3 000 euros à la société Dimotrans et rejette la demande de la société CL International ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CL international.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société CL International :
AUX MOTIFS QU'il n'est pas nécessaire de demander un avis à la Cour de cassation dans la mesure où la question n'est pas nouvelle et où cette question a déjà fait l'objet de réponse donnée par arrêts par la Cour de cassation dès un arrêt en date du 28 mai 2003, publié et commenté par le Professeur [J] [L] dont la solution est reprise dans un arrêt du 4 décembre 2014 publié et diffusé sous le numéro 13– 25684 ; QUE s'il est certain que la décision attaquée n'a pas été signifiée, il est aussi certain que la société CL International savait que cette décision avait fait l'objet d'un appel dont la cour était saisie ; elle a constitué avocat comme intimé, dans l'instance d'appel, le 23 novembre 2013 ; QUE cette date témoigne avec certitude qu'elle avait la possibilité de faire un incident dans le délai qui lui est accordé par l'article 909 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour former appel incident ce dont elle s'est abstenue puisqu'elle n'a pas conclu comme intimé et formé appel incident dans le délai de deux mois à compter de la date des conclusions de la société Dimotrans qui était la première appelante ; QU'en effet, la connaissance que l'un des adversaires a formé appel principal à l'encontre d'une décision attaquée et non signifiée ouvre à l'autre le droit de former un appel incident dont l'effet est équivalent à un appel principal en ce qu'il est aussi une voie de réformation ou d'annulation du jugement frappé de recours ; et QUE l'abstention dans ce recours prévue par l'article 550 du code de procédure rend la société CL International irrecevable en son appel principal formé le 21 mars 2014 à l'encontre du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ; QUE cette solution ne rompt pas l'égalité des parties dans l'exercice de leur droit à faire appel, et dans les modalités de cet exercice, dès lors que l'intimé dans la procédure initiale d'appel dispose d'un droit à former appel incident qui cesse deux mois après la date des conclusions de l'appelant qui lu-imême a trois mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel en l'espèce le 15 octobre 2013, et dès lors que cet intimé a une connaissance certaine de la procédure d'appel initiée par son adversaire comme en l'espèce puisqu'il a constitué avocat le 20 novembre 2013 ; QUE l'acte de constitution d'un avocat témoigne que l'on sait que la décision de première instance est déjà frappée d'un appel principal et que l'on pourra, le cas échéant, former appel incident dont l'objet n'est pas différent par nature : réformation ou annulation de la décision entreprise ;
1- ALORS QU'il n'y pas de forclusion sans texte ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement, à moins que la loi ne dispose que ce délai court à compter du prononcé ; que la notification d'un jugement suppose sa signification à partie par un huissier, mentionnant les délais de recours ; que la preuve de ce que les parties avaient connaissance du jugement et de l'exercice d'un appel principal ne peut pallier le défaut de signification ; que dès lors, en jugeant irrecevable l'appel principal relevé par la société CL International, après avoir constaté que le jugement frappé d'appel n'avait pas été signifié, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2- ET ALORS QUE de même, la circonstance selon laquelle l'intimé n'a pas formé d'appel incident est sans conséquence sur sa recevabilité à former un appel principal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel ajouté à la loi et violé les articles 550 et 909 du code de procédure civile.
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