Cour administrative d'appel de Marseille, 06 juin 2023. 23MA00642
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00642
Date de décision :
6 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2209607 du 16 janvier 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Léonard, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Léonard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. En première instance, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de trente jours qui lui était applicable.
3. Mme B se borne à affirmer, à l'encontre du motif d'irrecevabilité ainsi retenu par le premier juge et pour expliquer le délai dans lequel elle a saisi le tribunal, qu'en raison d'un dysfonctionnement des services postaux, elle n'a pu recevoir la notification de la décision attaquée et qu'elle a dû réclamer celle-ci. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ces allégations et qui soit susceptible de remettre en cause la mention " destinataire inconnu à l'adresse " portée sur le pli par les services postaux.
4. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Léonard.
Fait à Marseille, le 6 juin 2023
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